Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IH76
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
POURSUIVANT
représentée par Me Diane BESSON, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001401 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
SAISI
représentée par Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Eva TACNET, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Madame [U] [P] d’un prêt hypothécaire constaté dans un acte notarié du 20 novembre 2012, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] lui a fait signifier, le 16 septembre 2022, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section AD, numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 70ca et section AD, numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 39ca, soit une contenance totale de 1a 09ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Caen, 1er bureau, le 9 novembre 2022, volume 2022 S n°40.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a fait assigner Madame [U] [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution aux fins de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 janvier 2023.
Par jugement du 21septembre 2023, le juge de l’exécution a notamment :
- Mentionné la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], créancier poursuivant, à l'égard de Madame [U] [P] au titre du prêt dénommé MODULIMMO n°15489 04722 00042170103 à la somme de 122.420,62 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 3,81% selon décompte arrêté au 21 juin 2022 ;
- Autorisé Madame [U] [P] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, l’immeuble situé à [Adresse 6], cadastré section AD, numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 70ca et section AD, numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 39ca, soit une contenance totale de 1a 09ca ;
- Fixé à 125.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
- Dit que le prix de vente et toute autre somme acquittée par l'acquéreur seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- Taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 2.930,15 euros et rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- Fixé au jeudi 11 janvier 2024 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation.
A l’audience du 11 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], créancier poursuivant, représentée par Maître [I], indique qu’un compromis de vente du bien saisi au prix de 162 000 euros net vendeur a été signé le 27 septembre 2023 entre Madame [U] [P] (promettant) et les bénéficiaires, mais qu’il n’a pas encore donné lieu à réitération par acte authentique et sollicite en conséquence un délai supplémentaire pour permettre à la débitrice de signer l’acte authentique de vente.
Madame [U] [P], débitrice, n’était ni présente ni représentée.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a communiqué en cours de délibéré, à la demande du Juge de l’exécution, la promesse de vente notariée que lui a transmise le conseil de Madame [U] [P], prévoyant la réalisation de la vente au plus tard le 15 mars 2024.
La note en délibéré en date du 11 janvier 2024 a été transmise en copie à Maître ESCOURROU-LAROCHE, conseil de Madame [P].
Par jugement rendu le 4 avril 2024, le Juge de l’exécution a :
- Constaté que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], créancier poursuivant, justifie d'un engagement écrit d'acquisition du bien saisi signé par la débitrice Madame [U] [P] ;
En conséquence,
- Accordé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente par la débitrice Madame [U] [P] ;
- Fixé au jeudi 4 juillet 2024 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour constater la vente et renvoyé l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
- Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
A l'audience du 4 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], représentée par son conseil respectif, indique que la vente a été conclue devant Maître [M] [X], notaire à [Localité 7], le 13 mars 2024, moyennant le prix de 162.000 € net vendeur, que le prix de vente et les frais de vente ont été versés au notaire et ont été, depuis, intégralement réglés par le notaire entre les mains du CREDIT MUTUEL ; les frais de la saisie immobilière ayant également été réglés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], suivant conclusions signifiées par RPVA le 4 juillet 2024, demande au juge de l’exécution de constater la vente amiable intervenue.
Le conseil de Madame [P] n’a ni conclu ni fait d’observations à l’audience.
SUR CE :
Lorsque la vente amiable du bien saisi a été ordonnée en application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'article R. 322-25 du même code dispose qu'à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné et il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
En l'espèce, l'acte reçu le 13 mars 2024 par Maître [M] [X], notaire à [Localité 7], stipule que la vente est conclue moyennant le prix de 162.000 euros net vendeur, ce qui est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 21 septembre 2023 qui fixe à 125.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu.
En revanche, le relevé de compte du notaire en date du 3 juillet 2024 démontre que le prix de vente n’a pas été consigné à la Caisse des dépôts et consignations et que le notaire l’a immédiatement distribué aux différents créanciers de la débitrice, dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], qui s’est vu remettre la somme de 138.768,68 euros le 15 mars 2024, un solde de 17.705,83euros ayant été en définitive réservé à Madame [P] [U] le 15 mars 2024.
Il ne résulte en outre pas de ce décompte la preuve que les frais de poursuite taxés par le jugement d’orientation à la somme de 2.930,15 euros ont été versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, ainsi que le prévoit l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution.
Les conditions de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution n’étant ainsi pas remplies, la vente ne peut être constatée et il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution.
La date de l'audience d'adjudication, qui, selon l'article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois, sera fixée au jeudi 19 décembre 2024.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu le jugement d'orientation du 21 septembre 2023,
CONSTATE que les conditions de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies et que la vente ne peut être constatée,
En conséquence :
ORDONNE la vente forcée, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, des biens et droits immobiliers situés à [Localité 5] [Adresse 6], cadastré section AD, numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 70ca et section AD, numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 39ca, soit une contenance totale de 1a 09ca ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du:
- jeudi 19 décembre 2024 à 14 heures sur la mise à prix de 80 000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par l’huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier et de tout témoin, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec ajout d’une publication par internet ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs, au créancier poursuivant et au créancier inscrit ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l'exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY