Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02647 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y63C
AFFAIRE : Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES TERRES sis [Adresse 3] à [Localité 8] C/ [V] [E], [L] [E], [N] [E], [Y] [E], [B] [E], [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANDES TERRES dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES sise [Adresse 4] à [Localité 5]
représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [E], demeurant Chez Monsieur [L] [E] - [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [E], demeurant Chez Monsieur [L] [E] - [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Me Mélanie ELETTO - 2121, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Grandes Terres, situé à [Localité 8], [Adresse 3], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 février 2024 [V], [L], [N], [Y], [B] et [H] [E] pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 8564,41 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 janvier 2024, la somme de 3593,52 euros au titre des provisions exigibles et à échoir, la somme de 66,15 euros au titre des frais et honoraires de recouvrement, la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs sont propriétaires indivis des lots n°248 et 381, soit deux appartements, dans cet immeuble, et leur compte est débiteur depuis le 15 août 2022. La mise en demeure du 17 novembre 2023, visant l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, n’a pas été suivie d’effet.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, [V], [L], [N], [Y] et [B] [E] ne comparaissent pas.
Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 684 du Code de Procédure Civile, [H] [E] ne comparaît pas.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires fait connaître que la dette au 3 juin 2024 au titre des dettes échues s’est réduite à la somme de 1029,18 euros et aux termes des dettes à échoir à la somme de 1514,96 euros.
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 18 mars 2021, 31 janvier 2022 et 27 mars 2023, qui ont approuvé les comptes des exercices clos et les budgets prévisionnels jusqu’au 30 septembre 2024 ce dernier pour un montant de 700000 euros. Il produit le relevé général des dépenses de l’immeuble, les appels de provisions pour les lots concernés, la mise en demeure adressée le 17 novembre 2023 aux consorts [E] de payer la somme de 6427,74 euros, qui rappelle qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de paiement des charges échues dans le délai de trente jours de cette mise en demeure, l’intégralité des sommes votées et non échues deviendra immédiatement exigible, le décompte des sommes dues. Il convient en conséquence de condamner les défendeurs à payer les sommes demandées de 1029,19 euros au titre des charges échues et de 1514,96 euros au titre des charges non échues devenues exigibles.
Les consorts [E] sont également condamnés à payer la somme de 66,15 euros au titre des frais et honoraires dus en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour le recouvrement des sommes dues.
Ils sont également condamnés à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors que le défaut de paiement durant plusieurs années contraint les autres copropriétaires à abonder en leur lieu et place.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement [V], [L], [N], [Y], [B] et [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Terres la somme de 1029,19 (mille vingt-neuf euros dix-neuf cents) euros au titre des charges échues et la somme de 1415,96 (mille quatre cent quinze euros quatre-vingt-seize cents) euros au titre des charges votées non encore échues mais devenues exigibles.
Condamne solidairement [V], [L], [N], [Y], [B] et [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Terres la somme de 66,15 (soixante-six euros quinze cents) euros au titre des frais exposés pour recouvrer les charges.
Condamne solidairement [V], [L], [N], [Y], [B] et [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Terres la somme de 300 (trois cents) euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne in solidum les défendeurs aux dépens.
Condamne solidairement [V], [L], [N], [Y], [B] et [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Terres la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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