Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/11113 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDL2
Minute : 24/02484
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 13]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Lalla BOUSTANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11
Et
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à domicile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [D] et Madame [U] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [V], né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 12] (93),
- [H], né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 12],
- [Y], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12],
- [F], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 13 novembre 2023, Madame [U] [M] a fait assigner Monsieur [R] [D] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 avril 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Madame [U] [M] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
- attribué à Madame [U] [M] la jouissance des meubles meublants,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [Y] et [F] est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de [Y] et [F] au domicile de Madame [U] [M],
- constaté que Madame [U] [M] propose que le père exerce un droit de visite sur les enfants mineurs selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l'année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance,
- fixé à cent quarante euros (140 euros) par mois et par enfant soit quatre cent vingt euros (420 euros) le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [R] [D] à Madame [U] [M],
- condamné en tant que de besoin Monsieur [R] [D] au paiement de ladite pension alimentaire,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet2/1 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement de la séparation de corps.
Monsieur [R] [D], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse signifiées à étude le 18 juillet 2024 pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Les enfants mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit d'être entendus et assistés par un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 octobre 2024 et la date de délibéré a été fixée au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation en séparation de corps en date du 13 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE irrecevable la demande en séparation de corps présentée par Madame [U] [M] ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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