Texte intégral
Arrêt n°
du 6/12/2023
N° RG 22/01450
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 décembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 20/00647)
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS TER INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [I] [X] a été embauchée par la société Magnum Informatique, à compter du 27 octobre 2003, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale.
La société Magnum Informatique a été rachetée en janvier 2014 par la SAS Ter'informatique et Mme [I] [X] a été promue responsable commerciale.
La fusion entre les deux sociétés a été finalisée avec une transmission universelle de patrimoine des activités de Magnum vers la SAS Ter'informatique, le 1er janvier 2018, et le contrat de travail de Mme [I] [X] a été transféré à cette dernière.
A compter du 23 avril 2019, Mme [I] [X] a été placée en arrêt de travail et a, par courrier recommandée du 30 mai 2019, dénoncé à son employeur, la situation de harcèlement moral dont elle s'estimait victime.
Le 18 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude.
Le 17 décembre 2019, après refus d'une double proposition de reclassement, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire dire qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- faire dire nul son licenciement, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 10 000,00 euros en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
. 50 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la nullité ou du caractère abusif de la rupture du contrat de travail,
. 38 000,00 euros à titre subsidiaire de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,
. 5 640,67 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 564,06 euros de congés payés afférents,
. 15 577,40 euros de rappel de commission,
. un rappel d'intéressement au maintien du contrat,
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat,
- faire condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 20 juin 2022, la juridiction prud'homale a débouté Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 21 juillet 2022, Mme [I] [X] a régulièrement interjeté appel du jugement dans son intégralité.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023 auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- d'ordonner l'audition de Mme [U] par deux conseillers rapporteurs désignés par la juridiction de céans ainsi que de l'ensemble des attestantes présentes de manière concomitante à Mme [I] [X] ;
- de condamner la SAS TER Informatique à lui payer les sommes suivantes :
10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral.
à titre principal, 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inconventionnalité du barème,
à titre infiniment subsidiaire, 38 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème,
5 640,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
564,06 euros au titre des congés payés afférents,
15 577,40 euros à titre de rappel de commissions,
mémoire à titre de rappel d'intéressement au maintien de contrat,
5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
- d'ordonner la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir subi des agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique caractérisés notamment par un comportement dénigrant, voire dégradant et une surcharge de travail entraînant une dégradation des conditions de travail et de son état de santé. Elle reproche, en outre, aux premiers juges d'avoir procédé à une mauvaise analyse des pièces produites aux débats et notamment du rapport de l'enquête du CHSCT.
Elle soutient que les conditions de travail imposées par son supérieur hiérarchique sont seules à l'origine de la déclaration d'inaptitude de sorte que son licenciement doit être déclaré nul. Subsidiairement, elle prétend à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en invoquant la manquement de son employeur à ses obligations de protection de la santé et de la sécurité des salariés et notamment de la prévention du harcèlement.
S'agissant de la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande à voir écarter le barème d'indemnisation légal.
Elle prétend, par ailleurs, avoir été abusivement privée de ses commissions en prétendant à un détournement de celles-ci au profit de son supérieur hiérarchique.
Elle expose, enfin, n'avoir jamais perçu l'intéressement convenu contractuellement sur les contrats maintenus et sollicite la communication des justificatifs de ces contrats afin de calculer le montant de l'intéressement dû.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [I] [X] au paiement de la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle demande à la cour, à titre principal, de débouter de Mme [I] [X] en l'ensemble de ses demandes et à titre, subsidiaire, de limiter le montant des éventuels dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 8 460,99 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Mme [I] [X] ne présente aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, que de son côté, elle apporte des éléments démontrant au contraire qu'elle a pleinement respecté ses obligations et exercé sans abus son pouvoir de direction, de gestion et d'organisation de l'entreprise, dans le bon intérêt légitime de celle-ci et de la collectivité des autres travailleurs et de la sauvegarde de leur emploi.
Elle prétend au caractère justifié du licenciement compte tenu de l'avis d'inaptitude et du refus de Mme [I] [X] des postes de reclassement proposés.
Elle soutient que Mme [I] [X] ne produit aucune justification, ni même explication quant à un éventuel préjudice subi au titre de la perte de son emploi et prétend à des demandes disproportionnées.
Elle conteste la demande de rappel de commissions en soutenant que Mme [I] [X] a été remplie de ses droits et qu'elle ne peut prétendre à des commissions sur des contrats qui ont uniquement fait l'objet d'un devis de sa part et qui ont été repris et menés à bien par un autre commercial.
Sur le rappel d'intéressement au maintien du contrat, elle expose que Mme [I] [X] a perçu des sommes en 2017 et 2018 au titre de ces commissions et que pour les années ultérieures, aucun contrat n'ayant été reconduit, aucune somme n'est due.
Motifs :
1 - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter les demandes salariales au motif que le harcèlement moral n'était pas caractérisé et que la rupture du contrat de travail était justifiée, dès lors que ces points du litige sont indépendants les uns des autres.
sur les commissions
L'avenant du 15 mars 2011 au contrat de travail de Mme [I] [X] prévoit le versement d'une prime sur les ventes correspondant à un pourcentage de 9 % de la marge dégagée des ventes de matériels et des ventes de logiciel développés par la société. Selon avenant du 8 mars 2017, ce commissionnement correspond à 9 % de la marge dégagée sur la base de 75 % du nouveau contrat plein versé le mois de la facturation. La clause de paiement après encaissement, qui existait dans le contrat d'origine, a été supprimée par l'avenant précité.
Il en ressort que la salariée a droit à son commissionnement le mois de la facturation des ventes de matériels et logiciels.
Mme [I] [X] estime qu'il lui est dû, à ce titre, la somme de 15 577,40 euros expliquant avoir effectué de nombreux devis qui auraient été affectés sur le compte de son supérieur hiérarchique et allègue ainsi un détournement de commissions.
L'employeur ne conteste pas que les devis allégués ont été réalisés par la salariée mais soutient sans le justifier que pour certains ils n'ont pas été mis à jour et ont été annulés, ou ont été repris et concrétisés par d'autres commerciaux, à qui la prime a été attribuée. Or, les pièces de son dossier ne permettent pas de justifier que les devis établis par la salariée aient dû être repris et finalisés par d'autres commerciaux en 2019. Les comptes rendus figurant en pièce 46 de son dossier sont postérieurs (2020-2021). Il faut en déduire que les devis réalisés par la salariée ont débouché, au moins en partie, sur une facturation de sorte que le principe de la créance est établi. Dès lors, que l'employeur ne verse pas aux débats des pièces de nature à contester utilement le calcul fait par la salariée, il faut faire droit à la demande.
sur le rappel d'intéressement
L'avenant du 8 mars 2017 au contrat de travail de Mme [I] [X] contient une clause intéressement au maintien des contrats rédigée en ces termes :
'Outre le commissionnement de 9 % sur la base de 75 % du nouveau contrat plein verse le mois de la facturation, vous percevrez une commission récurrente sur les contrats maintenus durant une période de 36 mois suivant la vente du logiciel.
Afin d'assurer la qualité de la relation client sur la durée et la pérennité de l'installation de nos produits, nous vous intéressons ainsi a la poursuite du partenariat avec le client sur les trois années suivant la vente.
Les modalités de calcul du commissionnement au maintien des contrats sont ainsi
déterminées :
Le calcul de ce commissionnement est réalisé fin juin pour un versement de la prime en juillet.
L'assiette de calcul est composée de la somme hors-taxes des contrats de maintenance liés au logiciel vendu par vos soins. Cette assiette est donc constituée des contrats actifs de moins de trois ans et encaisses l'année du calcul.
A ce titre, les contrats non reconduit (résilié ou non paye a la date du 30 juin) sont exclus de la base servant de l'assiette pour l'année en cours.
Au terme de cette période de 36 mois flottant, débutant 12 mois après la vente, le contrat n'est plus pris en compte dans la base de commissionnement.
Le taux de commissionnement appliquée est de 2,25 %. '
Ni devant le conseil de prud'hommes, ni devant la cour, la salariée ne chiffre ses demandes qu'elle formule pour 'mémoire'.
Certes, l'absence de chiffrage ne rend pas, de ce seul fait, la demande irrecevable. A cet égard, la salariée demande paiement de sa créance d'intéressement en faisant valoir que l'employeur ne l'a pas mise en état de calculer sa créance.
Toutefois, la salariée, qui fait une liste des contrats de maintenance qui lui sont imputables (pièce 40), est en mesure de chiffrer sa demande.
A défaut, il faut la rejeter par confirmation du jugement.
- sur le harcèlement moral
* sur l'audition sollicitée
Aux termes de l'article 203 du code de procédure civile, le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l' audition de l'auteur d'une attestation.
En l'espèce, Mme [I] [X] sollicite de la cour qu'elle ordonne par voie d'enquête l'audition de l'ensemble des auteurs d'attestations versées aux débats concernant les faits de harcèlement moral.
Les témoignages versés aux débats sont clairs et conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner les auditions sollicitées par Mme [I] [X].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a écarté cette demande et de débouter Mme [I] [X] de sa demande réitérée en appel.
*sur l'existence du harcèlement moral
Le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon le régime probatoire de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient à Mme [I] [X] de présenter des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [I] [X] allègue :
- une surcharge de travail,
- un comportement humiliant, méprisant et la tenue de propos blessants de la part de son nouveau responsable hiérarchique arrivé en mars 2018, M. [Z] [T],
- des consignes imprécises et évolutives avec l'envoi des mails à des heures tardives ou pendant les congés payés,
- un manque d'investissement de la part de celui-ci se répercutant sur sa charge de travail.
Elle produit aux débats :
- les comptes-rendus de ses entretiens annuels dont il ressort un problème organisationnel de sa part, des difficultés à prioriser ses tâches et à déléguer ;
- l'attestation d'un délégué du personnel faisant état d'une augmentation des départs et des arrêts de travail depuis la prise de fonction de M. [Z] [T]. Cependant, sur ce point, l'employeur verse aux débats une attestation qui conteste l'imputabilité des départs à ce dernier et qui fait état de départs en retraite et de départs liés au refus de collaborateurs de venir travailler à [Localité 5] suite au rachat de la société Magnum. Ceci est corroboré par la déclaration lue à la réunion des délégués du personnel le 17 juillet 2018.
L'attestant reste ensuite très général dans les faits qu'il expose et fait le relai d'un ressenti de salariés non identifiés qui se plaignaient d'une incohérence de gestion de la part de M. [Z] [T] avec changement d'avis fréquents, changements dans les priorités, un manque d'anticipation et une absence totale de prise en compte de la charge de travail de ses collaborateurs.
- l'attestation d'une ancienne salariée qui fait état de difficultés relationnelles avec M. [Z] [T] et de faits la concernant principalement. Elle décrit également la mise en place de nouveaux outils par celui-ci augmentant la charge de travail. Cependant, l'employeur produit pour sa part des photographies établissant des rapports amicaux entre ces deux personnes et une attestation selon laquelle M. [Z] [T] aurait repoussé des avances de l'attestante attenuant ainsi la force probante de cette attestation. Par ailleurs, l'employeur verse aux débats de multiples attestations qui confirment de manière convergente le comportement motivant et respectueux de M. [T].
- l'attestation de la responsable de gamme sociale qui relate avoir été témoin d'une remarque dénigrante de M. [Z] [T] à l'égard de Mme [I] [X] lors d'une réunion de travail en déclarant 'nous n'avons pas de commercial au sein de Ter'Informatique', provoquant les pleurs de cette dernière.
- une déclaration lue lors de la réunion des délégués du personnel le 17 juillet 2018 faisant le constat d'un mal-être général au sein de la SAS Ter'informatique depuis le rachat de la société avec une sous-estimation de la tâche à accomplir, d'un manque de personnel pour faire face, d'une mise en place de nouveaux outils de travail dont l'efficacité n'est pas optimale et dont l'utilisation est chronophage et génère une surcharge de travail et de l'arrivée de nouveaux dirigeants remettant en cause le fonctionnement,le travail et l'expérience des plus anciens.
Mme [I] [X] produit également un mail de son responsable hiérarchique envoyé en soirée et un second pendant ses congés payés portant sur une demande de productions de tableaux dans de brefs délais. Toutefois, il apparaît qu'il s'agit d'une demande récurrente de sa part qui n'aboutissait pas. En outre, il ressort des mails versés aux débats que le ton employé a toujours été très professionnel et bienveillant.
Pris dans leur ensemble, ces éléments dénotent un mal-être et une ambiance pesante depuis le rachat de la société Magnum mais ne permettent pas d'établir des faits de nature à laisser supposer l'existence de faits de harcèlement dans la mesure où ce ne sont pas des agissements répétés au sens du texte précité qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors, Mme [I] [X] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du fait du harcèlement moral.
2 - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
- sur la nullité du licenciement
Le juge judiciaire peut prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude d'un salarié lorsque cette inaptitude trouve sa cause dans le harcèlement moral qu'il a subi.
En l'espèce, dès lors que le harcèlement moral a été écarté dans les précédents développements, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de nullité du licenciement.
- sur le bien-fondé du licenciement
En l'espèce, Mme [I] [X] prétend à titre subsidiaire que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, due à une surcharge de travail, et demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les pièces et écritures mettent en évidence l'existence d'un climat social compliqué à la suite du rachat de la société Magnum en 2014 et des difficultés d'entente entre les équipes des deux entités qui ont conservé leurs modes de fonctionnements respectifs.
En janvier 2018, à la suite de la finalisation de la fusion des entreprises Magnum et Ter'Informatique, une nouvelle organisation a été mise en place avec des déménagements, des regroupements de sites et des recrutements et le contrat de travail de Mme [I] [X] a été transféré à la SAS Ter'informatique.
C'est dans ce contexte et dans l'optique de réorganiser le service commercial dont des dysfonctionnements avaient été mis en lumière lors d'un audit en 2016 avec notamment l'absence de reporting, que M. [Z] [T] a été recruté, en avril 2018, en tant que responsable hiérarchique de Mme [I] [X].
A son arrivée, M. [Z] [T] a reçu Mme [I] [X] en entretien au cours duquel elle a indiqué ne 'pas être à l'aise avec l'image de la SAS Ter'informatique dû au côté essentiellement agri et non viti', 'être en attente de stabilisation au sein de l'entreprise' et a déploré son inefficacité, ses difficultés d'organisation 'par manque de temps, par la pollution des équipes et manque d'accompagnement'.
A cette période, le climat social demeurait pesant. En effet, à la suite d'une plainte concernant des changements de bureau et de l'augmentation du nombre d'occupants, une enquête du CHSCT a été diligentée. Celle-ci a mis en exergue les difficultés d'entente entre les deux entités initiales, de déménagement réalisé avec beaucoup de rapidité et a conclu que 'les salariés présents sont conscients qu'ils doivent s'approprier les nouveaux locaux et environnement de travail'.
Au cours des entretiens individuels ultérieurs de juillet 2018 et de janvier 2019, Mme [I] [X] a indiqué se sentir bien au sein de l'entreprise et n'a invoqué aucune difficulté avec son responsable hiérarchique. Ces entretiens dénotent en revanche une certaine difficulté d'adaptation à la réorganisation du service avec des difficultés organisationnelle personnelle, de gestion des priorités, de délégation et de gestion des 'collaborateurs qui n'ont pas toujours la même vision et peuvent être un frein'.
Parmi ses missions et points à améliorer figurent notamment la nécessité de s'affirmer en tant que manager opérationnel, d'être réactive et exigeante en terme de délais des missions confiées.
Les mails adressés par M. [Z] [T] à Mme [I] [X] portent essentiellement sur des questions de reporting et sont récurrents avec des relances.
Il est constant que de nouveaux outils ont été mis en place par ce dernier. Pour autant, Mme [I] [X] ne justifie pas de la surcharge de travail qu'elle invoque et ne procède que par voix d'affirmation alors que les différentes pièces démontrent au contraire des difficultés d'adaptation de sa part à la nouvelle organisation.
Enfin, aucune pièce du dossier ne permet de faire le lien entre un manquement à l'obligation de sécurité, fût-il démontré, et l'inaptitude.
Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les critiques relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse seront rejetées et le jugement confirmé.
- sur les documents de fin contrat
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise par la SAS Ter'informatique d'un bulletin de salaire rectifié, mais d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucune des deux parties ne triomphe ni ne succombe totalement de sorte qu'il faut partager les dépens dont il sera fait masse.
L'équité commande de rejeter les demandes de remboursement des frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement sur ce point, et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims, sauf concernant le rejet de la demande de commission, et la condamnation de la salariée aux dépens et au paiement d'une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
L'infirme de ces seuls chefs,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, et y ajoutant,
Condamne la société Ter Informatique à payer à Mme [I] [X] la somme de 15 577,40 euros sasa(quinze mille cinq cent soixante dix sept euros et quarante centimes) au titre de la commission 2019,
Condamne sans astreinte, la société Ter Informatique à remettre à Mme [I] [X] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Déboute Mme [I] [X] de sa demande d'audition formulée en cause d'appel ;
Rejette les demandes de remboursement de frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [I] [X] et la SAS Ter'Informatique à partager par moitié les dépens de première instance et d'appel dont il sera fait masse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT