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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.173

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 139 F-D Pourvoi n° K 21-22.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.173 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [U], épouse [M], 2°/ à M. [K] [M], tous deux domiciliés [Adresse 6], 3°/ à Mme [J] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er juillet 2021), propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 4] et [Cadastre 2] qu'ils ont acquise par acte du 8 août 2012, M. et Mme [M] ont assigné Mmes [N] et [J] [Z] et M. [O] [Z] (les consorts [Z]), propriétaires indivis de la parcelle contiguë que leur mère avait acquise par acte du 11 mai 1959, ainsi que M. [V] qui en est le locataire, en interdiction d'usage du chemin d'accès à leur fonds et de stationnement de véhicules dans l'allée, ainsi qu'en indemnisation d'un trouble de jouissance. 2. Les consorts [Z] ont reconventionnellement demandé la suppression d'un compteur d'électricité et de canalisations situées, selon eux, dans les tréfonds du chemin, ainsi que l'indemnisation d'une atteinte à leur droit de propriété. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [N] [Z] fait grief à l'arrêt d'ordonner, sous astreinte, le rétablissement du passage sur le chemin d'accès, d'y interdire le stationnement de véhicules et de la condamner à l'indemnisation d'un trouble de jouissance, solidairement avec Mme [J] [Z], M. [O] [Z] et M. [V], alors : « 1°/ que les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce le titre de propriété du 11 mai 1959 renvoyait expressément, s'agissant de l'origine de propriété, à l'acte du 20 octobre 1958 lequel précisait que la propriété du vendeur découlait d'un acte du 14 février 1921 ; qu'il ressort précisément de l'acte de propriété du 14 février 1921 que la propriété vendue comprend la moitié du sol de l'allée commune qui la borde au levant sur toute la longueur de façade qu'elle a sur cette allée ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces actes, pris dans leur ensemble, que Mme [Z] avait la propriété de la moitié de l'allée bordant sa propriété ; que dès lors en considérant qu'il ressortait des actes du 3 juin 1959 et du 11 mai 1959 que les époux [M] bénéficiaient d'un droit de passage sur la ruelle débouchant sur le [Adresse 6] permettant l'accès à leur parcelle sans prendre en considération l'ensemble des titres de propriété concernant la propriété de Mme [Z] auquel l'acte du 11 mai 1959 fait expressément référence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 11 mai 1959 ; 2°/ que le droit de passage doit être prévu dans l'acte de vente du bien ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [Z] faisait valoir qu'il ressort de l'antériorité des titres de propriété qu'elle détenait un droit sur l'allée commune ; qu'il ressort en effet de l'acte de propriété du 14 février 1921 que la propriété de Mme [Z] comprend la moitié du sol de l'allée commune qui la borde au levant sur toute la longueur de façade qu'elle a sur cette allée ; que dès lors en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des actes de propriété produit qu'elle était propriétaire de la moitié de l'allée bordant sa propriété, l'autorisant ainsi à stationner sur cette parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, ancien, du code civil. » Réponse de la Cour 4. Sans dénaturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que, dans l'acte du 11 mai 1959, comme dans un précédent acte de vente du 19 avril 1915 auquel il était fait référence, la ruelle litigieuse était mentionnée comme étant commune et à l'usage exclusif des propriétaires des parcelles issues d'un partage du 3 juin 1912. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Mme [N] [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel Mme [Z] faisait valoir qu'il ressortait de l'acte de propriété produit datant de 1921, auquel se réfère les actes postérieurs que « la présente vente comprend la moitié du sol de l'allée commune qui la borde au levant sur toute la longueur de façade qu'elle a sur cette allée » de sorte qu'elle pouvait solliciter l'enlèvement de toutes canalisations et réseaux placés sur son fonds sans autorisation ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas fondée à revendiquer l'enlèvement des canalisations se situant dans le tréfonds du chemin d'accès au [Adresse 6] qui ne lui appartient pas et sur laquelle elle ne peut revendiquer aucun droit sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Ayant estimé que l'allée litigieuse était commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les consorts [Z] ne produisaient aucune pièce de nature à prouver que M. et Mme [M] avaient procédé à l'installation de canalisations et d'un compteur électrique sur leur propriété. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts [Z] à laisser libre le chemin d'accès menant au [Adresse 6] et à ne pas entraver le passage de M. et Mme [M] par le stationnement de véhicules sur ledit chemin, dit que cette obligation sera assortie à leur charge d'une astreinte de 500 euros par infraction et de les avoir condamnés solidairement à payer à M. et Mme [M] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; 1) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce le titre de propriété du 11 mai 1959 renvoyait expressément, s'agissant de l'origine de propriété, à l'acte du 20 octobre 1958 (acte de 1959 p.4) lequel précisait que la propriété du vendeur découlait d'un acte du 14 février 1921 (acte de 1958 p.5) ; qu'il ressort précisément de l'acte de propriété du 14 février 1921 que la propriété vendue « comprend la moitié du sol de l'allée commune qui la borde au levant sur toute la longueur de façade qu'elle a sur cette allée » (acte de 1921 p.3) ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces actes, pris dans leur ensemble, que Mme [Z] avait la propriété de la moitié de l'allée bordant sa propriété ; que dès lors en considérant qu'il ressortait des actes du 3 juin 1959 et du 11 mai 1959 que les époux [M] bénéficiaient d'un droit de passage sur la ruelle débouchant sur le [Adresse 6] permettant l'accès à leur parcelle sans prendre en considération l'ensemble des titres de propriété concernant la propriété de Mme [Z] auquel l'acte du 11 mai 1959 fait expressément référence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 11 mai 1959 ; 2) ALORS QUE le droit de passage doit être prévu dans l'acte de vente du bien ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [Z] faisait valoir qu'il ressort de l'antériorité des titres de propriété qu'elle détenait un droit sur l'allée commune (conclusions p.7) ; qu'il ressort en effet de l'acte de propriété du 14 février 1921 que la propriété de Mme [Z] comprend « la moitié du sol de l'allée commune qui la borde au levant sur toute la longueur de façade qu'elle a sur cette allée » (acte de 1921 p.3) ; que dès lors en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des actes de propriété produit qu'elle était propriétaire de la moitié de l'allée bordant sa propriété, l'autorisant ainsi à stationner sur cette parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, ancien, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [Z] fait grief à l'arrêt à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande au titre de la pose du compteur EDF et des canalisations ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Mme [Z] faisait valoir qu'il ressortait de l'acte de propriété produit datant de 1921, auquel se réfère les actes postérieurs que « la présente vente comprend la moitié du sol de l'allée commune qui la borde au levant sur toute la longueur de façade qu'elle a sur cette allée » de sorte qu'elle pouvait solliciter l'enlèvement de toutes canalisations et réseaux placés sur son fonds sans autorisation (conclusions p.9) ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas fondée à revendiquer l'enlèvement des canalisations se situant dans le tréfonds du chemin d'accès au [Adresse 6] qui ne lui appartient pas et sur laquelle elle ne peut revendiquer aucun droit sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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