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Tribunal Administratif de Paris, 13 septembre 2024. 2420845

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420845

Date de décision :

13 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne, Yvelines ". 3. Le litige soulevé par la requête de M. A, demeurant au Plessis-Pâté (91220), dans le département de l'Essonne, concerne l'exercice par le préfet de ce département de ses pouvoirs individuels de police. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er r : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 13 septembre 2024. Le président de la 1ère section, J-C. TRUILHÉ 2/1

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