Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XVO
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. MES DEPANNEURS ASSISTANCES TINA BENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XVO
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 9 janvier 2024, Monsieur [I] [H] demande la condamnation de la société MES DEPANNEURS ASSISTANCES dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], à lui payer la somme de 770 euros.
Monsieur [H] expose avoir fait intervenir la Société MES DEPANNEURS ASSISTANCES à son domicile le 19 juin 2023, afin de déboucher sa baignoire.
La Société MES DEPANNEURS ASSISTANCES a établi une facture d’un montant de 770 euros TTC, avec garantie des travaux réalisés d’une durée de 5 ans.
Or, l’intervention de la société MES DEPANNEURS ASSISTANCES n’a pas permis de déboucher la baignoire, et la garantie n’a pas pu être actionnée par Monsieur [H].
Monsieur [H], ayant demandé en vain le remboursement des 770 euros débités par la société MES DEPANNEURS ASSISTANCES et aucune solution de règlement amiable du litige n’apparaissant possible entre les parties, Monsieur [H] a saisi le juge de son litige.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 5 avril 2024.
A la dite audience,
- Monsieur [I] [H], demandeur, a comparu en personne ;
- La Société MES DEPANNEURS ASSISTANCES, défenderesse, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le courrier recommandé avec accusé de réception de convocation à l’audience par le Greffe étant revenu en NPAI, la défenderesse a été citée à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de Paris, étant précisé que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches valant signification (PV article 659 du CPC).
Sur ce, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1104 du code civil dispose en outre que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Vu la tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal, à l’initiative du demandeur, par le Conciliateur de justice, en vain, le Conciliateur ayant constaté, à propos de la société MES DEPANNEURS ASSISTANCES, « qu’ils ne répondent pas et ne rappellent pas », « je crains qu’ils aient disparu » (courriel du Conciliateur de justice au demandeur du 21 septembre 2023) ;
Vu les autres pièces versées en demande, dont :
la facture établie par la défenderesse le 19 juin 2023 pour un montant de 770 euros TTC, avec mention « garantie 5 ans » ;le justificatif du paiement réalisé par Monsieur [H] à hauteur de 770 euros ; le courrier RAR du demandeur adressé à la société MES DEPANNEURS ASSISTANCES pour lui réclamer le remboursement de la somme réglée, soit 770 euros, revenu en NPAI ;Le signalement de la société MES DEPANNEURS ASSISTANCES par le demandeur auprès de la plateforme gouvernementale « SIGNALCONSO », le 22 juin 2023, étant précisé que la société n’a « pas souhaité lire le signalement » selon l’opérateur public ;
Attendu que le demandeur expose que la somme de 770 euros a été immédiatement débitée par la défenderesse, alors même que cette dernière l’avait assuré qu’il s’agissait d’une « pré-autorisation » (empreinte CB) ;
Attendu que le demandeur a tenté de faire ré-intervenir la défenderesse, compte tenu de l’absence de résultats de l’intervention et de la clause expresse de « garantie » des travaux pendant « 5 ans », cependant en vain, la défenderesse s’abstenant de répondre aux sollicitations et relances par courriel, téléphone, et lettre recommandée avec AR ;
Attendu que le demandeur a été contraint de faire citer la défenderesse par commissaire de justice en vue d’assurer la comparution de cette dernière à l‘audience de plaidoirie ;
Attendu que le commissaire de justice a dressé un PV 659 du CPC ;
Attendu que le demandeur s’est trouvé contraint de faire appel à une autre société de plomberie pour régler le problème de baignoire bouchée, et en justifie ;
Attendu que la Société MES DEPANNEURS ASSISTANCES s’est soustraite à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [H], en s’avérant incapable de déboucher la baignoire et en s’abstenant de « ré-intervenir » au titre de la « garantie de 5 ans » alléguée ; qu’en outre, la société n’a pas jugé utile de comparaître à l’audience pour s’en expliquer ;
Compte tenu de ce qui précède, le juge considère qu’il convient de condamner la société MES DEPANNEURS ASSISTANCES à payer à Monsieur [H], la somme de 770 euros correspondant au montant d’une intervention n’ayant pas permis de déboucher la baignoire du demandeur.
La société MES DEPANNEURS ASSISTANCES, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce y compris les frais de commissaire de justice exposés par Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort :
Condamne la société MES DEPANNEURS ASSISTANCES, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [H], la somme de 770 euros ;
Condamne la société MES DEPANNEURS ASSISTANCES, représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce y compris les frais de commissaire de justice exposés par Monsieur [I] [H].
Fait et jugé à Paris le 21 juin 2024
le greffier le Président
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