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Cour de cassation, 20 février 1990. 88-11.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.184

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (Etablissement bancaire de l'Etat Portugais), dont le siège social est sis à Lisbonne (Portugal) Largo do Calhariz, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section b), au profit du GAN VIE, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Z..., D..., X..., B..., E..., A... C..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Caixa Geral de Depositos, de Me Baraduc-Benabent, avocat du Gan Vie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la compagnie d'assurances GAN vie (le GAN) a été victime de détournements et falsifications portant sur des chèques émis ou reçus par elle ; que quatre des chèques détournés au préjudice du GAN ont été encaissés sur un compte ouvert dans une agence de la Caixa Geral de depositos (la banque) par une personne ayant présenté des pièces d'identité falsifiées ; que le GAN a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant de ces chèques ; Attendu que, pour accueillir la demande du GAN, la cour d'appel retient que la banque reconnaissait les fautes commises par ses préposés à l'occasion de l'encaissement des effets litigieux et ayant consisté en l'acceptation sans aucune vérification, sinon de manière dolosive, de chèques établis à des noms autres que celui du titulaire du compte, que l'encaissement des chèques détournés n'aurait pu être réalisé en l'absence de ces fautes dans lesquelles le préjudice subi par le GAN trouvait sa cause directe et immédiate et qu'à les supposer établies les négligences que la banque reprochait au GAN étaient, sans lien causal direct avec ce même préjudice ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les négligences commises par le GAN dans l'organisation de ses services, que celui-ci reconnaissait, avaient, comme les fautes de la banque, permis la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à payer au GAN une somme représentant le montant de quatre chèques, encaissés sur un compte ouvert au nom de Durand, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne le Gan Vie, envers la société Caixa Geral de Dépositos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-20 | Jurisprudence Berlioz