Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00447 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. TCA ASSURANCES,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 243 721,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire: 114, Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. BASCH QUINET,
immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 378 860 621,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 34
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 3 février 2023, la société TCA assurances, se disant créancière de la SCI Basch Quinet au titre de primes d’assurances impayées, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sa dette.
La SCI Basch Quinet a conclu au fond au rejet de l’ensemble des demandes de la société TCA assurances, au prononcé de la nullité du ou des contrats d’assurance litigieux et, reconventionnellement, à la condamnation de la société TCA assurances à lui payer des sommes diverses dont celle correspondant au primes, selon elle, indûment perçues.
Par voie de conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société TCA assurances a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2024, la société TCA assurances demande en définitive au juge de la mise en état de (sans modification sauf certains signes typographiques ou attributs de caractère non repris) :
“Vu les articles 122, 133, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1110, 1171, 2224 et 2254 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SCI BASCH QUINET :
JUGER la société TCA ASSURANCES bien fondée en ses demandes,
JUGER la clause de réduction du délai de prescription de l’action en responsabilité insérée dans le contrat de mandat conforme aux prescriptions de l’article 2254 du Code civil et parfaitement valable,
En conséquence,
JUGER irrecevable la société SCI BASCH QUINET comme prescrite la demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire pour un montant de 8.979,13 €,
DEBOUTER la SCI BASCH QUINET de ses demandes,
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES SOUS ASTREINTE :
JUGER la société TCA ASSURANCES bien fondée en ses demandes,
JUGER la SCI BASCH QUINET mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI BASCH QUINET de ses demandes,
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
CONDAMNER la SCI BASCH QUINET à régler à la société TCA ASSURANCES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI BASCH QUINET aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Marie MERCIER DURAND, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la SCI BASCH QUINET de ses demandes.”
La SCI Basch Quinet, considérant que la clause de réduction du délai de prescription de responsabilité invoquée par la demanderesse a les caractères d’une clause léonine qui doit être considérée comme non écrite, et déclarée nulle et de nul effet, demande en réponse au juge de la mise en état, selon le dispositif de ses conclusions sur incident notifiées le 11 mars 2024, de :
“Rejeter l’ensemble des demandes de TCA formulées dans ses conclusions d'incident du 8 janvier 2024
Ordonner à la société TCA Assurance de communiquer dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
- le contrat de mandat signé entre TCA Assurance et la Compagnie GEFION INSURANCE, ainsi que tous avenants éventuels
- le contrat de mandat signé entre TCA Assurance la Compagnie GASANMAMO INSURANCE CMI, ainsi que tous avenants éventuels
A défaut de communication de ces documents dans le délai précité de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance intervenir, condamner la société TCA Assurance à payer à la SCI
BASCH-QUINET une astreinte comminatoire de 100,00 € par jour de retard jusqu'à la communication effective et officielle des deux mandats susvisés et de leurs éventuels avenants,
Dire que cette astreinte sera acquise à titre définitif et indemnitaire au bénéfice de la SCI BASCH-QUINET
Condamner la société TCA Assurance à payer à la SCI BASCH-QUINET la somme de 1500,00 € en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société TCA Assurance au entiers dépens de l' Incident dont distraction au profit de Monsieur le Batonnier ANGELI Guillaume, Avocat, conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile.”
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 8 octobre 2024.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Souscripteur du contrat litigieux, donc partie à ce contrat, la société TCA assurances ne peut donc se prévaloir d’une clause réduisant la durée de la prescription au regard des dispositions impératives de l’article L. 114-3 du code des assurances.
Non fondée, la fin de non-recevoir soulevée par la société TCA assurances tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la SCI Basch Quinet en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera écartée.
La SCI Basch Quinet se borne à soutenir que les contrats de mandat conclus par la société TCA assurances avec plusieurs assureurs successifs « sont indispensables pour appréhender complètement les relations de TCA avec les assureurs qu’elle a choisi et tenté d’(e lui) imposer » sans démontrer cependant le bien fondé de sa demande de production, des certificats de mandat ayant d’ailleurs été versés aux débats en dernier lieu par la demanderesse. Non fondée, cette demande sera rejetée.
La solution donnée au litige commande de laisser à chaque partie perdante la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions des article 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société TCA assurances ;
Rejette la demande de production de pièces présentée par la SCI Basch Quinet ;
Invite Maître Guillaume Angeli, avocat de la SCI Basch Quinet, à déposer ses conclusions au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 23 janvier 2025 ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Guillaume ANGELI
Me Marie MERCIER DURAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment