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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02043

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02043

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

YP/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 MARS 2026 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 05 février 2026 N° de rôle : N° RG 25/02043 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7MI S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de besancon en date du 06 novembre 2025 [RG N° 25/01601] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [K] [D] C/ Organisme TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, SIP [Localité 1], S.A. [1], S.A.S. [Adresse 1], S.A. [2], Société [3], S.A. [4] SERVICE CLIENT, Organisme [5], S.A. [6], S.A. [7] PARTIES EN CAUSE : Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2] Comparante en personne, assistée par Madame [G] [F], sa fille APPELANTE - DÉBITRICE ET : Organisme TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, sis [Adresse 3] SIP [Localité 1], sis [Adresse 4] S.A. [1], sise Chez [Adresse 5] S.A.S. [Adresse 1] sise [Adresse 6] S.A. [2], sise Service surendettement - [Adresse 7] Société [3] sise [Adresse 8] S.A. [4] SERVICE CLIENT sise Chez [8] SERVICES - Service surendettement - [Adresse 9] Organisme [5], sis Chez [Adresse 10] S.A. [6], sise [9] [Adresse 11] S.A. [7], sise [Adresse 12] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ****************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Alicia VIVIER - Laurène LION Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 05 février 2026 a été mise en délibéré au 05 Mars 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [K] [D] est née le 9 mai 1940. Elle est veuve et retraitée et demeure dans une résidence senior'«'Domitys'» depuis le 31 août 2025. Le 21 décembre 2023, elle a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement du [Localité 2] qui l'a déclarée recevable le 7 février 2024. Dans sa décision du 13 juin 2025, la commission de surendettement a': - fixé le passif total de Mme [D] à un total de 21'088 € réparti entre neuf créanciers, la plus grande partie des créances tenant à des crédits à la consommation'; - imposé un plan de désendettement consistant en un rééchelonnement du passif en 17 mensualités de 1 341 € et au taux d'intérêt maximum de 5,07%. Pour arrêter ces mesures, la commission a retenu': - que les ressources mensuelles de Mme [M] consistaient en des pensions de retraite d'un montant mensuel de 3 052 € pour des charges de 1'711€'; - que le minimum légal à laisser à sa disposition était de 1 541,39 €, sa capacité de remboursement de 1 341 € et son maximum légal de remboursement de 1 510,61 €. Mme [D] a contesté ces mesures et par jugement du 6 novembre 2025 notifié à la débitrice le 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a'arrêté un plan de désendettement prenant effet au 15 décembre 2025 et consistant en un rééchelonnement sans intérêt du passif en 84 mensualités de 176,69 € puis de 184 € à compter du 15 décembre 2025, rééchelonnement suivi d'un effacement d'un total de 5 771,72 €. Le juge a retenu': - que Mme [D] disposait de ressources mensuelles de 3 065,99 et que la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes était de 1'499,17 €'; - que ses charges mensuelles s'établissaient à 2'881,58 € réparties en un forfait de base de 625 €, un loyer de 2'175 €, les impôts de 12,58 € et l'assurance mutuelle de 90 €'(l'addition aboutit en réalité à un montant de 2 902,58 €) - que devaient être écartés les forfaits habitation et chauffage parce que Mme [D] vivait en résidence autonomie, les frais de kinésithérapie et de pédicure parce que non nécessaires et a fortiori les frais d'homéopathie ; - qu'il demeurait donc une capacité de remboursement de 184,53 €. Par lettre recommandée expédiée le 20 novembre 2025, Mme [D] a relevé appel de ce jugement, exposant essentiellement que les charges prises en compte avaient été mal appréciées, sur le coût de la mutuelle et des impôts, ses charges s'élevant en réalité à 2'858 €. A l'audience du 5 février 2026, Mme [D] a comparu en personne, assistée de sa fille, Mme [G] [F]. Celle-ci a exposé essentiellement': - que par rapport à la décision de la commission de surendettement, le budget de sa mère avait été complétement déséquilibré par son admission dans une résidence «'senior'», alors que son état de santé ne lui permettait plus de vivre dans un logement non aménagé'; - que l'état de santé de Mme [D] continuait à se dégrader en sorte que ses frais de santé allaient encore augmenter'; - que c'est à tort que le premier juge avait écarté les forfaits habitation et chauffage alors que ces dépenses ne sont pas comprises dans le loyer réglé à [Localité 3] et à tort également que les frais de kinésithérapie n'avaient pas été pris en compte alors qu'il ne s'agissait pas de soins de confort mais de soins prescrits par un médecin'; - qu'un effort avait été fait pour minimiser les dépenses si bien qu'on parvenait à des charges mensuelles de 2'679 € après remboursement par la mutuelle des frais médicaux dont il fallait cependant faire l'avance. Mme [D] s'est exprimée elle-même à l'audience pour indiquer qu'elle regrettait de se trouver dans cette situation après tout une carrière dans l'enseignement public. Les créanciers de la procédure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter bien qu'ils aient été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception expédiées ; les sociétés [10] et [1] ont toutefois fait parvenir à la cour des lettres sollicitant la confirmation de la décision. MOTIFS Ainsi qu'il a déjà été relevé et pour parvenir à des mensualités de 176,69 € puis de 184 € dans le cadre d'un échelonnement de 84 mois précédant un effacement du solde, le juge a retenu une rémunération mensuelle de 3'065,92 € pour des charges de 2'881,58 €, soit une capacité de remboursement de 184,34 €. Dans les pièces qu'elle produit et comme elle l'a confirmé à l'audience (par la voix de sa fille), Mme [D] produit une feuille de calcul, accompagnée de justificatifs, d'où il ressort que ses charges mensuelles s'établissent à 2'679 €. Encore convient-il d'observer d'une part que ces charges sont calculées au réel et non selon les forfaits habituellement utilisés par les commissions de surendettement, d'autre part qu'elles intègrent, du moins dans leur fraction restant à charge, des frais de kinésithérapie et de pédicure que le premier juge avait précisément écartés. Il faut y ajouter l'impôt qui s'est élevé en 2024 (cf. impôt sur le revenu établi en 2025) à 3'134 € soit 261 € par mois. Selon les éléments apportés à l'audience, les charges mensuelles de Mme [D] s'établissent donc à 2'940 €. Au vu de l'avis d'imposition 2025, toutefois, il apparaît que le total des pensions perçues par Mme [D] s'est élevé à 40'879 € soit un montant mensuel de 3'406,58 €, peu important l'abattement spécial de 10% pris en compte pour le calcul de l'impôt. Il suit de là que la capacité de remboursement réelle de Mme [D] est bien supérieure à celle retenue par le premier juge en sorte que la décision sera confirmée par adoption de motifs pour le surplus. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; Confirme le jugement déféré'; Laisse les dépens à la charge du Trésor public Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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