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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-44.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.438

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Création Haute Joaillerie, dont le siège est ... (1er), 2 / Me X..., demeurant ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit : 1 / de M. Ramon Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2 / du GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Création Haute Joaillerie et de Me X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1990), M. Y... a été engagé en qualité d'ouvrier joaillier par la société "Création Haute Joaillerie" le 4 janvier 1984 ; que l'employeur lui a reproché le 11 janvier 1985 la qualité de son travail et sa lenteur dans l'exécution de celui-ci ; qu'à compter du 2 octobre 1986, M. Y... s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie ; que le 23 décembre 1986, la société lui a fait connaître qu'elle était obligée de le remplacer ; Attendu que la société Création Haute Joaillerie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 8 de la convention collective de la joaillerie qui prévoit que "si l'employeur est dans la nécessité de remplacer le mensuel indisponible, le contrat de travail se trouvera rompu de ce fait, la notification de la rupture du contrat pour nécessité de remplacement étant faite a l'intéressé par lettre recommandée", ne vise que la nécessité d'un remplacement effectif du salarié ; qu'en subordonnant la rupture du contrat de M. Y... à l'embauche préalable d'un nouveau salarié de même qualification, la cour d'appel a ajouté aux dispositions conventionnelles, violant ainsi le texte susvisé ; et alors d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si en raison de la petite taille de l'entreprise l'absence prolongée de M. Y... n'avait pas été de nature à perturber le bon fonctionnement de la société et imposait la mise en place d'une solution rapide de remplacement justifiant la reprise du travail abandonné par le président directeur général lui-même et partant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et 8 de la convention collective de la joaillerie ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il n'était pas établi que la bonne marche de l'entreprise ait été perturbée par l'absence de M. Y... et qu'il ait été nécessaire de le remplacer par un autre salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Création Haute Joaillerie et M. X..., envers M. Y... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz