Cour de cassation, 14 janvier 2009. 07-42.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.708
Date de décision :
14 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 5 avril 2007) que Mme X..., salariée de la société Symphonie on ligne aux droits de laquelle se tient la société Agfa Healthcare enterprise solutions, qui l'employait en qualité de chef de projet développement, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 octobre 2005, après qu'elle eut refusé sa mutation au siège social, modification de son contrat de travail destinée selon l'employeur à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui connaissait des difficultés économiques ;
Attendu que la société Agfa Healthcare enterprise solutions fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, aucune mention ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel de la salariée ne faisait ressortir que cette dernière s'était prévalue de ce que le secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Symphonie on ligne, l'informatique de santé, incluait le groupe GWI-AG ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer de débat contradictoire sur ce point, pour ensuite reprocher à la société Agfa l'absence de production de document relatif aux résultats du groupe GWI-AG au titre de 2005, la cour d appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur soutenait que les bons résultats enregistrés par la société GWI Medica au cours des années 2004-2005 n'avaient pas permis de compenser la dégradation de la compétitivité globale du secteur d'activité du groupe dont la société Symphonie on ligne relevait qu'à supposer qu'elle ait tiré du constat des bons résultats de la société GWI Medica la conclusion de l'absence d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur d'activité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, faute de dire en quoi ces bons résultats auraient permis de compenser la dégradation de la compétitivité globale de ce secteur ;
Mais attendu d'abord que les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;
Attendu, ensuite, que l'employeur doit produire tous les éléments permettant d'établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'appréciant souverainement les preuves qui étaient produites, la cour d'appel qui a constaté que les résultats de toutes les entreprises faisant partie, comme la société Symphonie on ligne, du groupe AGFA Healthcare enterprise solutions, avaient été communiqués à l'exception d'une société basée en Allemagne, et que cette carence ne permettait pas de connaître la situation économique réelle du groupe, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agfa Healthcare entreprise solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Agfa Healthcare enterprise solutions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS ON LIGNE à payer à la salariée la somme de 32.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de la rupture, dans la limite de six mois d'indemnités, outre d'AVOIR alloué à la salariée la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
AUX MOTIFS QUE « lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, c'est au sein du secteur d'activité de celui-ci, auquel elle appartient, qu'il convient d'apprécier tant les difficultés économiques que la nécessité de sauvegarder la compétitivité, sans que ce secteur d'activité soit limité aux sociétés françaises ou implantées en France ; que Mme Y... estime que les éléments de preuve produits sur le secteur d'activité du groupe sont insuffisants ; qu'en l'espèce, le secteur d'activité du groupe est l'informatique de santé ; que la société affirme qu'il comprend quatre sociétés :
- la société SA AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS, maison mère sans activité de vente
- elle-même (la société SYMPHONIE ON LIGNE à l'époque)
- la société GWI Médica France
- la société Setex Santé
QU'elle produit donc les bilans et comptes de résultats de ces 4 entités de 2005, comportant les chiffres de l'année précédente (2004), et additionne les principaux chiffres (chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, résultat net) pour en conclure qu'il était nécessaire de sauvegarder la compétitivité puisque le résultat de 2005 présentait une perte significative de 2.587304 euros, après une perte de 5.004238 euros en 2004 ;
QUE toutefois, le document d'information du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif du 26 septembre 2005 comporte la phrase suivante : « le groupe AGFA, auquel la société fait partie, a opéré des choix d'orientation de son activité en investissant très fortement dans le domaine de l'informatique de santé. Ce choix stratégique s'est concrétisé entre septembre 2004 et janvier 2005, par l'acquisition de la société SYMPHONIE ON LIGNE, leader en France des systèmes informatiques hospitaliers, puis du groupe GW A-G leader des systèmes informatiques en ALLEMAGNE, AUTRICHE, SUISSE. GWI A.G dispose d'une filiale française dont l'activité est, principalement sur les plateaux techniques, l'imagerie médicale et les unités de soins, est complémentaire de celle de Symphonie On Ligne » ; qu'il ressort du rapport du cabinet SECOFI AGFA, qui présente les entités du groupe, que le secteur d'activité du groupe, l'informatique de santé, comporte aussi le groupe GWIAG, leader des systèmes informatiques hospitaliers en Allemagne, Autriche et Suisse ; que l'intimée ne produit aucun document permettant de connaître les résultats de celui-ci en 2005 ; que la Cour n'est donc pas en mesure d'apprécier, au niveau pertinent, la nécessité de sauvegarder la compétitivité, d'autant plus que GWI MEDICA FRANCE (la filiale Française de GWI AG) avait de bons résultats ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse »,
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, aucune mention ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel de la salariée ne faisait ressortir que cette dernière s'était prévalue de ce que le secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société SYMPHONIE ON LIGNE, l'informatique de santé, incluait le groupe GWI-AG ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer de débat contradictoire sur ce point, pour ensuite reprocher à la société AGFA l'absence de production de document relatif aux résultats du groupe GWI AG au titre de 2005, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
2) ALORS QUE l'employeur soutenait que les bons résultats enregistrés par la société GWI Medica au cours des années 2004-2005 n'avaient pas permis de compenser la dégradation de la compétitivité globale du secteur d'activité du groupe dont la société SYMPHONIE ON LIGNE relevait (cf. conclusions d'appel, pages 12 et 13) ; qu'à supposer qu'elle ait tiré du constat des bons résultats de la société GWI Medica la conclusion de l'absence d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur d'activité, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, faute de dire en quoi ces bons résultats auraient permis de compenser la dégradation de la compétitivité globale de ce secteur.
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