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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024. 2100457

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2100457

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; (). ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". 3. Si la requête de M. A évoque une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 21 janvier 2020 l'ayant reconnu comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence, elle n'est pas accompagnée de cette décision. Un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant cette décision dans un délai de quinze jours lui a donc été adressé au requérant le 22 mars 2024, lequel est revenu au tribunal le 19 avril 2024 portant la mention " avisé non réclamé ". M. A n'a donc pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui est irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 23 mai 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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