Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2009), que Mme X..., placée sous un régime de protection de novembre 1998 à janvier 2003, et la SCI Guillaume Marceau, dont elle est gérante, et dont la gestion a été confiée, en février 2001, à un administrateur ad hoc, huissier de justice, par décision du juge des tutelles, ont assigné en référé M. de Y..., ayant exercé la tutelle de Mme X... du 11 avril 2002 au 22 janvier 2003, pour obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ;
Attendu que Mme X... et la SCI Guillaume Marceau font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... et la SCI Guillaume Marceau avaient sollicité la désignation d'un expert avec pour mission d'entendre les parties responsables et que Mme X..., à travers son dernier tuteur, contestait la gestion de deux autres professionnels désignés par le juge qui n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à rouvrir les débats et sans dénaturer les conclusions, qu'une telle mesure, qui supposait que l'expert désigne ces personnes, n'était pas légalement admissible ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a retenu que Mme X... et la SCI Guillaume Marceau ne justifiaient pas d'un motif légitime à obtenir la mesure sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la SCI Guillaume Marceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la SCI Guillaume Marceau, les condamne in solidum à payer à M. de Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Guillaume Marceau
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise formée par Madame X... et la SCI GUILLAUME MARCEAU,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Madame X... et la SCI GUILLAUME MARCEAU versent elles-mêmes aux débats le compte rendu de gestion établi par Monsieur DE Y... et reconnaissent qu'à ce compte étaient annexés « quelques extraits de compte bancaires » ; qu'il ressort par ailleurs du procès verbal de constat d'huissier que de nombreux documents ont été remis à Madame X... par Monsieur de Y... le 5 février 2003 ; qu'il ne peut être donné pour mission à un expert de se faire remettre des pièces par Monsieur DE Y... alors que celui-ci indique qu'il ne dispose plus d'aucune pièce ; qu'il ne peut davantage être donné pour mission à un expert de désigner « les parties responsables » une telle désignation étant exclusivement du ressort du juge, étant observé qu'il résulte des conclusions de l'appelante qu'à travers son dernier tuteur c'est tant la gestion de Monsieur Z... qui est contestée que celle de Me A... qui ne sont ni l'un ni l'autre dans la cause ; qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit ; qu'il ne lui appartient pas non plus de dire si la remise d'argent de poche à Madame X... est établie ; que Madame X... pouvait dans le délai imparti former un recours contre l'ordonnance de taxe obtenue par Monsieur DE Y... le 5 juin 2003 ; qu'il ne peut être imputé à Monsieur Y... la responsabilité de l'opposition d'intérêt, à tout le moins objective, entre les deux missions confiées à Me A..., huissier de justice, à la fois chargé par la Chambre départementale des huissiers d'Eure et Loir de centraliser les actions à l'encontre de la SCI GUILLAUME MARCEAU puis désigné par le juge des tutelles en qualité administrateur ad hoc de la société civile immobilière ; dès lors Madame X... et la SCI GUILLAUME MARCEAU ne justifient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile d'obtenir la mesure d'expertise sollicitée ; qu'il leur appartenait en effet de saisir préalablement le juge du fond qui pouvait seul en apprécier l'opportunité en fonction des mérites de l'action engagée devant lui par les appelantes et de la réponse qu'il aurait apportée sur l'existence des fautes alléguées par elles et la question d'une éventuelle responsabilité de Monsieur Y... quant à la gestion de ses prédécesseurs étant que des comptes ont déjà été déposés ; que rien ne permet de dire que le compte ouvert à la CAISSE d'EPARGNE LOIRE-CENTRE d'Orléans aurait été caché à Madame X... ni même qu'il aurait été ouvert par Monsieur Y... ; que la mission proposée n'est par ailleurs pas légalement admissible en ce qu'elle demande à l'expert de se substituer au juge » ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE
« Au titre de la période incombant à Monsieur DE Y... soit du 11 avril 2002 au 23 janvier 2003, il ressort des pièces versées aux débats que les défenderesses disposent du compte de gestion établi par le dernier gérant de tutelle ; que cet état comporte de façon très exhaustive l'ensemble des ressources et dettes de la majeure protégée, les dépenses correspondant à la période considérée, le journal des opérations de chaque compte bancaire ; que les griefs invoqués par les demanderesse à l'encontre de Monsieur DE Y... sur une confusion des patrimoines respectifs de celles-ci ne sont étayés par aucun élément ; S'agissant du surplus, la désignation d'un expert est inutile dans la mesure où Madame X... n'en démontre pas la nécessité, étant en mesure d'obtenir réponse à ses interrogations auprès des établissements bancaires concernés ; qu'il y a lieu de relever que l'affirmation selon laquelle l'absence d'approbation du compte justifie qu'on puisse le contester n'atteste pas du bien fondé d'une procédure» ;
ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'ils ont soulevé d'office ; que Madame X... et la SCI GUILLAUME MARCEAU sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'un expert soit désigné avec pour mission de se faire remettre divers documents, entendre les parties responsables et faire les comptes (Conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en défense Monsieur DE Y... n'a aucunement soutenu que la mesure sollicitée n'était pas légalement admissible ; qu'en retenant qu'il ne peut être donné pour mission à un expert de « désigner » les parties responsables et de dire le droit, cette mission étant exclusivement du ressort du juge, pour en déduire que la mission proposée n'était pas légalement admissible, la Cour d'appel qui, a modifié les termes du litige sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; que Madame X... et la SCI GUILLAUME MARCEAU sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'un expert soit désigné avec pour mission de se faire remettre divers documents, entendre les parties responsables et faire les comptes (Conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en retenant qu'il ne peut être donné pour mission à un expert de «désigner » les parties responsables pour en déduire que la mission proposée n'était pas légalement admissible, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE les mesures légalement admissibles peuvent être prononcées dès lors que l'intéressé a un intérêt légitime à se constituer une preuve avant tout procès ; qu'en rejetant la demande d'expertise sollicitée par Madame X... et la SCI GUILLAUME MARCEAU au motif qu'il leur appartenait de saisir préalablement le juge du fond qui pouvait seul apprécier l'opportunité de prononcer la mesure d'instruction sollicitée en fonction des mérites de l'action engagée devant lui et de la réponse qu'il aurait apportée à l'existence des fautes qu'elles alléguaient, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile par refus d'application ;
ALORS, de quatrième part, QUE les mesures légalement admissibles peuvent être prononcées dès lors que l'intéressé a un intérêt légitime à se constituer une preuve avant tout procès ; que pour rejeter la demande d'expertise, la Cour d'appel retient que Monsieur DE Y... a remis à Madame X... son compte-rendu de gestion auquel étaient joints quelques extraits de comptes bancaires., que rien ne permet de dire que le compte ouvert à la Caisse d'Epargne aurait été caché à Madame X... ni même qu'il aurait été ouvert par Monsieur de Y... et que la confusion de patrimoine reprochée à ce dernier n'est étayée par aucun élément ; qu'en statuant ainsi au vu de l'absence de preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir afin de pouvoir éventuellement contester le compte-rendu de gestion de tutelle litigieux et rechercher la responsabilité de Monsieur DE Y..., la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS, de cinquième part, et en toute hypothèse, QUE les mesures légalement admissibles peuvent être prononcées dès lors que l'intéressé a un intérêt légitime à se constituer une preuve avant tout procès ; que Madame X... et la SCI GUILLAUME MARCEAU soutenaient dans leurs écritures d'appel que, Monsieur DE Y... devant établir un compte récapitulatif couvrant la totalité de la période de protection, le compte de gestion que celui-ci leur a remis est incomplet et, au demeurant, inexact et incohérent, ce qui le rend inexploitable ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur DE Y... a remis à Madame X... son compte-rendu de gestion auquel étaient joints .quelques extraits de comptes bancaires. et d'autres documents, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la teneur incomplète du compte de gestion, qui aurait dû couvrir l'ensemble de la période de protection, ne rendait pas légitime la désignation d'un expert ayant notamment pour mission de vérifier et faire les comptes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS, de sixième part, QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules affirmations d'une partie ; qu'en décidant pourtant qu'il ne peut être donné pour mission à un expert de se faire remettre des pièces par Monsieur DE Y... en se fondant sur la seule affirmation de celui-ci, contestée par Madame X... et la SCI GUILLAUME MARCEAU, selon laquelle il indique qu'il ne dispose plus d'aucune pièce, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ;
ET ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Madame X... et la SCI GUILLAUME MARCEAU faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel que Madame X... se heurtait à un refus systématique des banques d'avoir accès aux informations qu'elle réclame concernant les comptes bancaire de gestion de la tutelle de sorte que la désignation d'un expert s'avérait nécessaire (Conclusions, p. 7, § 11) ; qu'en adoptant le motif des premiers juges aux termes duquel Madame X... était en mesure d'obtenir réponse à ses interrogations auprès des établissements bancaires concernés, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions soulevé en cause d'appel, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 563 du Code de procédure civile.
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