Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.649

Date de décision :

10 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 00-42.817 et G 00-42.649 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et les articles 58 alinéa 6 et 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que M. X... a été embauché le 8 février 1985 par la banque privée de gestion financière (BPGF), aux droits de laquelle se trouve la banque Pallas Stern, en qualité de directeur adjoint ; que sa rémunération annuelle comportait un salaire et une prime de bilan ou gratification ou formule intéressement, "loi de 1959" ; que le régime de son salaire a été modifié le 10 mai 1988, par la mise en place d'un système de bonus calculé en fonction des résultats consolidés de l'établissement et de l'activité du salarié ; que, par jugement du tribunal de commerce du 30 juin 1995, la banque a été mise en redressement judiciaire ; que, le 22 septembre 1995, le juge commissaire a autorisé 96 licenciements ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 15 février 1996 ; que, par jugement du tribunal de commerce du 28 février 1997, la liquidation judiciaire de la banque a été prononcée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que le bonus résulte de l'accord sur la politique salariale et le temps de travail signé entre la banque Pallas et les délégués syndicaux et que l'article 6 de l'accord prévoit un montant minimum à distribuer sauf résultat négatif de la banque ; que l'article L. 132-8 alinéa 7 du Code du travail édicte qu'en cas de remise en cause d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail à l'occasion d'une fusion, la convention collective ou l'accord collectif de travail continue de produire effet après un préavis de trois mois durant un an, sauf accord de substitution ou d'aménagement ; qu'à défaut, cet accord ou cette convention cesse de produire effet pour l'avenir ; que les salariés soumis à l'ancien accord ou convention, qui ne sont pas soumis à un nouvel accord d'aménagement ou de substitution peuvent prétendre, en application de l'article L. 132-8 alinéa 6 du Code du travail, au maintien des avantages individuels acquis ; qu'ainsi, les versements ultérieurs résultent non "d'une décision de la banque après examen de chaque situation particulière", mais de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que c'est à tort que la Direction décide par note du 26 février 1995 que "les primes de bonus ne présentent aucun caractère d'automaticité" ; que cet élément de rémunération ne constitue pas une gratification exceptionnelle discrétionnaire, mais un élément dû qui s'impose à l'employeur dans ses relations avec le salarié ; que l'accord de 1988 ne prévoyait pas de paiement prorata temporis mais définissait un minimum sauf résultat négatif, que cependant la convention collective du personnel des banques s'applique au contrat de M. X... et son article 53 énonce "que les gratifications de fin d'année...ne peuvent être... inférieures à un mois d'appointements bruts ; elles sont acquises au prorata du nombre de journées de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein" ;... qu'ainsi, rien ne permet d'exclure du champ de l'article 53 la prime de bonus allouée à M. X... au titre du maintien des avantages acquis ; que dans ces conditions, elle doit être payée au prorata comme demandé, quelle que soit la date de cessation effective de travail de M. X... sans que la tardiveté de l'arrêté des comptes ne soit un moyen pour la société pour se soustraire à cette obligation ;...que... l'article 53 de la convention collective... oblige au paiement d'une somme minimale équivalente à un mois d'appointements bruts ; que les exercices 1995 et 1996 n'ont dégagé aucun bénéfice, que la clause de minimum susvisée doit recevoir application ; que cependant il n'est pas produit d'autres éléments quant aux appointements de M. X... qu'une note de notification du bonus en 1991 ; que faute pour M. X... de justifier de ses appointements des années 1995 et 1996, il ne peut être fait droit à ses demandes ; qu'il ne peut davantage être fait droit à la demande d'indemnité de licenciement, faute d'élément d'évaluation ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... pouvait prétendre, en application de l'article 53 de la convention collective nationale du personnel des banques, à une gratification correspondant à un mois d'appointements bruts, et alors, d'une part, qu'elle devait déterminer elle-même le montant des gratifications litigieuses, et d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 6 de l'article 58 de la convention susvisée, en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée, non pas sur la base du dernier traitement, mais sur celle du traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejettte la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz