Tribunal Administratif de Caen, 26 février 2024. 2303005
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2303005
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision datée du 9 mai 2023, notifiée le 12 juillet 2023, par laquelle il a été donné acte du retrait par Mme A de sa demande de prime de rénovation énergétique.
Mme A soutient que l'Agence nationale de l'habitat ne l'a pas informée, préalablement au retrait de sa demande de prime de rénovation énergétique, des délais dans lesquels il lui en serait donné acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté le 13 mars 2023 une demande de prime de rénovation énergétique. Le 20 avril suivant, l'Agence nationale de l'habitat lui a conseillé de renoncer à sa demande afin d'en déposer une nouvelle, portant sur des travaux plus importants. Mme A ayant suivi ce conseil a, le 22 avril suivant, demandé le retrait de sa demande de prime de rénovation énergétique, ce dont il lui a été donné acte par une décision de rejet de sa demande de prime datée du 9 mai 2023, mais notifiée le 12 juillet. Mme A estimant n'avoir plus été en mesure de déposer une nouvelle demande depuis août 2023, compte tenu de l'évolution à la hausse de son revenu fiscal de référence, elle a exercé un recours administratif contre la décision du 9 mai 2023, qui a été implicitement rejeté.
3. Si Mme A soutient que l'Agence nationale de l'habitat ne l'a pas informée, préalablement au retrait de sa demande de prime de rénovation énergétique, des délais dans lesquels il lui en serait donné acte, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Caen, le 26 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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