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Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/08294

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08294

Date de décision :

1 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08294 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7HB Nom du ressortissant : [C] [Z] [Z] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 1er NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 1er Novembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [Z] né le 10 Août 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°2 de [3] Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA ayant préalablement prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme LA PRÉFÈTE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 1er Novembre 2024 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [C] [Z] le 18 octobre 2023. Par décision en date du 26 octobre 2024, notifiée le jour-même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 29 octobre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de conclusions en nullité de la procédure, dans son ordonnance du 30 octobre 2024, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - rejeté l'exception d'irrégularité de la procédure de retenue administrative soulevée par [C] [Z] ; - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [Z] ; - ordonné la prolongation de la rétention de [C] [Z] pour une durée de 26 jours. [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 octobre 2024, en faisant valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où si le délai maximal de 24 heures a été respecté, il a été retenu au-delà du temps strictement nécessaire prévu à l'article L813-3 du CESEDA, le principe de la décision de la préfecture étant arrêté à 18h10, et la mesure levée que le lendemain à 11h35. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er novembre 2024 à 10h30. [C] [Z] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de [C] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [Z] a eu la parole en dernier MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [C] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la nullité de la procédure : Aux termes de l'article L813-3 du CESEDA " L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. ". En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative le 25 octobre 2024 à 15h30. Après les diligences d'usage jusqu'à 17h45, à 18h10 les policiers ont reçu comme consigne de la préfecture du Rhône de maintenir [C] [Z] en rétention jusqu'au lendemain "afin de faire une demande de placement au CRA demain ", formule désignant la décision de placement en rétention. Le 26 octobre 2024 à 11h35, cette décision du même jour a été notifiée concomitamment à la levée de la mesure de rétention. A partir du moment où l'autorité préfectorale est informée de la situation de l'étranger lui permettant de prendre une décision, il y a nécessairement un temps incompressible significatif qui correspond à la formalisation de la décision motivée de placement en rétention puis sa notification. L'obligation générale de diligence qui s'impose à tous les acteurs de la mesure de retenue doit être appréciée in concreto. En l'espèce, l'information ayant été donnée en fin de journée, la formalisation par les services compétents pouvait légitimement être reportée au lendemain matin. La levée de la retenue dès 11h35 n'est donc nullement tardive. En conséquence, la nullité sera rejetée et la décision du premier juge confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT

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