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Tribunal Administratif de Poitiers, 04 août 2023. 2102297

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2102297

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une remise totale de l'indu de prime d'activité mis à sa charge s'élevant à 565,83 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme. Elle soutient que : - le motif du refus de remise de dette, tenant à une déclaration tardive de plus de six mois, est erroné, dès lors qu'elle a toujours déclaré ses ressources dans les délais impartis ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2021 et le 8 juin 2023, la CAF des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, Mme A ne dispose plus d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle a remboursé, par un virement bancaire du 24 février 2022, le solde de sa dette, d'un montant de 127,49 euros ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 juin 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, Mme A ayant entièrement remboursé la dette dont elle sollicite la remise. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La CAF des Deux-Sèvres a rejeté, le 2 août 2021, la demande de remise gracieuse formée par Mme B A concernant le remboursement d'une dette de 565,83 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette. 2. La CAF des Deux-Sèvres soutient, sans être contredite, que la requérante a acquitté, par un virement bancaire du 24 février 2022, le solde de sa dette, correspondant à un montant de 127,49 euros. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF des Deux-Sèvres, tirée du défaut de qualité pour agir de la requérante, que les conclusions qu'elle a présentées à fin de remise gracieuse d'une dette de 565,83 euros correspondant à un indu de prime d'activité, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres. Mis à disposition au greffe le 4 août 2023. La magistrate désignée, Signé S. GIBSON-THERYLa greffière Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET

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