Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00931
APPELANTE
S.A.S. THIMEAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
INTIMÉ
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et de formation,
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 juillet 2024 puis prorogée au 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Thimeau avec reprise d'ancienneté au 9 novembre 2010.
Il a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 2017 et ensuite placé en arrêt de travail.
Après avoir été déclaré apte à la reprise de son poste de travail, avec aménagement du poste, par le médecin du travail, M. [Z] a repris le travail le 21 mars 2018.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 23 juillet 2018.
Par avis du 9 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] « inapte définitif au poste de chauffeur dans le cadre de la procédure d'inaptitude médicale en une seule visite médicale après étude de poste et des conditions de travail du 04/04/2019 et de l'échange avec la direction de l'entreprise. M. [Z] est médicalement inapte à tout poste dans l'entreprise ».
Par lettre du 29 avril 2019, la société Thimeau a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude médicale.
M. [Z] a saisi le 9 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux d'une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société Thimeau à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour maintien des garanties complémentaires.
Par jugement du 21 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu la décision suivante:
« DIT que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. THIMEAU à verser à M. BOUZEKRI1es sommes suivantes :
- 6 298.20 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 € au titre de l'artic1e 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A.S. THIMEAU de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la S.A.S. THIMEAU aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice. »
La société Thimeau a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
La constitution d'intimé de M. [Z] a été transmise par voie électronique le 14 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Thimeau demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux du 21 décembre 2021
DIRE que le licenciement de Monsieur [Z] est bien fondé
DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société THIMEAU la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 C.P.C
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de:
« Confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et
intérêts pour non maintien des garantie de complémentaire santé.
Condamner la SAS THIMEAU à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 000,00 €
- dommages et intérêts pour non maintien des garanties compl 180,04 €
- Article 700 du code de procédure civile 1 800,00 €
Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec
capitalisation,
Condamner la SAS THIMEAU aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. [Z] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors, d'une part, que la société Thimeau ne justifie pas avoir consulté le comité économique et social avant de prononcer son licenciement pour inaptitude alors que l'entreprise appartient à un groupe et, d'autre part, que la société Thimeau n'a pas recherché son reclassement au sein du groupe Elis au sein duquel elle appartient.
Il convient de rappeler que, de façon générale, lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail, son employeur est tenu à une obligation de reclassement. L'exécution de cette obligation, qui n'est toutefois pas une obligation de résultat, implique de la part de l'employeur une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement. Lorsque cet employeur appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Plus précisément, quand l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'article L.1226-10 du code du travail dispose que:
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. »
La Cour de cassation a jugé que « Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. » (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.500, B; Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-15.760).
Toutefois, dans ce cas, l'employeur n'est dispensé de l'obligation de rechercher un reclassement, et donc de consulter préalablement le comité économique et social, que s'il n'appartient pas à un groupe. En effet, la Cour de cassation a jugé que lorsque le médecin du travail avait mentionné que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans une entreprise mais qu'il existait un groupe de reclassement auquel appartenait cette entreprise, que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-11.356; Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.603, B).
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'inaptitude médicale de M. [Z] a une origine professionnelle et que les dispositions applicables sont donc celles de l'article L.1226-10 du code du travail.
Dans ses conclusions, la société Thimeau ne conteste pas davantage faire partie d'un groupe même si elle ne communique aucune information sur la composition du groupe Elis et l'étendue du périmètre du groupe de reclassement résultat de l'appartenance de la société au groupe Elis.
Dans l'avis d'inaptitude de M. [Z], le médecin du travail a mentionné dans la case « Cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L.1226-2-1, L.1226-12 et L.1226-20 du code du travail) » que « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Dans la case « Conclusions et indications relatives au reclassement (art. L.4624-4) », le médecin du travail a mentionné « Inapte définitif au poste de chauffeur dans le cadre de la procédure d'inaptitude médicale en une seule visite médicale après étude de poste et des conditions de travail du 04/04/2019 et de l'échange avec la direction de l'entreprise. M. [Z] est médicalement inapte à tout poste dans l'entreprise ».
Il en résulte que le médecin du travail n'a déclaré M. [Z] inapte à tout poste que dans l'entreprise qu'est la société Thimeau.
Par conséquent, dès lors que la société Thimeau appartient au groupe Elis, celle-ci n'était pas dispensée de rechercher un reclassement au sein du reste du groupe de reclassement et a manqué à son obligation de reclassement. En outre, dans la mesure où elle devait procéder à cette recherche de reclassement, elle devait préalablement consulter le comité économique et social.
Chacun de ces deux manquements de la société Thimeau suffit à rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z], le jugement étant dès lors confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de l'article L.1226-15 du code du travail que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L.1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L.1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L.1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [Z] est fixé à 2 048,53 euros.
Par conséquent, et eu égard à la situation particulière de M. [Z] tenant notamment à son ancienneté, son âge, son état de santé et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Thimeau à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il convient d'indiquer que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, relatives au remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de maintien des garanties au titre de la complémentaire santé
L'article L.911-8 du code de la sécurité sociale dispose que:
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
En l'espèce, il n'est pas contesté par la société Thimeau que M. [Z] remplissait les conditions lui permettant de prétendre au maintien, pendant un an à compter de la cessation du contrat de travail, des garanties de la complémentaire santé souscrite par la société au bénéfice de ses salariés. La société Thimeau explique « que le dossier portabilité de M. [Z] a été égaré du fait du changement de gestionnaire de la mutuelle des salariés ».
En considération des éléments versés aux débats, et notamment de la pièce n°13 du salarié dont il ne résulte pas que la totalité des sommes payées par M. [Z] dans une pharmacie le 19 novembre 2019 correspondaient à des médicaments dont une partie du coût pouvait être pris en charge par une complémentaire santé, il convient d'évaluer à 150 euros le montant du préjudice subi par M. [Z] et de condamner la société Thimeau à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Thimeau succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Thimeau à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Thimeau à payer à M. [Z] la somme de 6 298.20 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de maintien des garanties de la complémentaire santé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Thimeau à payer à M. [Z] les sommes de:
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 150 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de maintien des garanties au titre de la complémentaire santé.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Thimeau à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Thimeau aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT