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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 août 2023. 2303459

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2303459

Date de décision :

3 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a refusé l'attribution du revenu de solidarité active. Par un courrier recommandé du 6 juin 2023, le greffe du tribunal a, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, invité M. B, dans un délai de quinze jours, à produire le recours administratif préalable qu'il était tenu de présenter, sous peine d'irrecevabilité de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. Il résulte de ces dispositions précitées qu'une requête relative au revenu de solidarité active présentée directement devant le juge administratif, sans réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, est irrecevable. 4. La demande de régularisation, qui a été adressée à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juin 2023, a été retournée au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 28 juin suivant. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. M. C n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 3 août 2023. Le président, J.-P. Wyss La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303459

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