Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Pauline BIGOT
- Me Juliette VOGEL
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/11877
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JM
N° MINUTE :
Assignation du :
26 et 29 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] [Y], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 22] (Espagne), de nationalité espagnole, domiciliée [Adresse 5] [Localité 17] (France),
représentée par Me Pauline BIGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1471 et par Me Perrine BERUGNAT, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société REAUSTAT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 833 137 698, ayant son siège social sis au [Adresse 18] – [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal,
La société DIOT RHONE-ALPES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 413 663 337, ayant son siège social sis au [Adresse 6] – [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal,
Décision du 11 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11877 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JM
La société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société d’assurance de droit irlandais, ayant son siège social sis au [Adresse 12], [Localité 20] (Irlande), immatriculée sous le n°636883, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 8] – [Localité 14], et en tant que telle immatriculée au RCS de Paris sous le n°851 193 094, prise en la personne de son représentant légal,
représentées toutes les trois par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0581
La CPAM de [Localité 23], organisme de sécurité sociale dont le siège social est [Adresse 7] – [Localité 16] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
La société GROUPE EUROPEEN DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE (GEREP), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 351 299 862, dont le siège social est [Adresse 9] – [Localité 13] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________________
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [C] [Y] expose que le 7 mars 2022 aux alentours de 19h40, elle a été victime d’un accident en ce qu’elle est entrée “en collision avec une des portes d’entrée automatique” du restaurant McDonald’s situé à l’angle des [Adresse 4] et [Adresse 25] à [Localité 24], celle-ci ne s’étant pas ouverte au moment de son approche.
Une brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 23] est intervenue au [Adresse 4] à [Localité 24] le 7 mars 2022 à 19h58 et a mentionné dans son bilan d’intervention que la victime avait été “blessée par un choc de la face” et que “une femme de 28 ans a pris une vitre dans le visage vers 19h50 car cette dernière ne l’avait pas vue”.
Le 7 mars 2022, l’hôpital [21] de [Localité 23] a édité un bulletin de présence au nom de Madame [S] [C] [Y] et établi un compte rendu des urgences établi ce même jour qui indique comme motif “Traumatisme maxillo-facial”.
Madame [S] [C] [Y] a bénéficié de quatre arrêts de travail consécutifs entre le 8 mars 2022 et le 25 avril 2024.
Le 11 mars 2022, le docteur [F] [I], ORL, a attesté l’avoir examinée et fait état d’un traumatisme nasal avec “épistaxis et œdème nasal avec suture persistante d’une algie nasale et cervicale d’un œdème du dorsum sans déplacement pas d’hématome de cloison”.
Le 23 mars 2022, Madame [S] [C] [Y] a subi un examen “3D CONE BEAM DES SINUS” qui a révélé une “Petite fracture de la pointe latérale gauche de l’arête nasale.”
Le 23 mars 2022, le docteur [F] [I], ORL, a certifié la “persistance de l’algie nasale et céphalées de tension d’origine cervicale probablement post-traumatique invalidante” et a fait état de la “Nécessité de suivi nasal et de kiné cervicale douce”.
Le 9 mars 2022, Madame [S] [C] [Y] a écrit au service consommateur de la société MCDONALD’S FRANCE pour demander une indemnisation de ses blessures, en vain.
C’est dans ces conditions que par actes des 26 et 29 septembre 2022, Madame [S] [C] [Y] a fait assigner la SAS DIOT RHONE-ALPES, l’EURL REAUSTAT, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 23] et la SAS GROUPE EUROPEEN DE PRÉVOYANCE devant ce tribunal, aux fins de voir condamner in solidum la société REAUSTAT et la SAS DIOT RHONE-ALPES à l’indemniser intégralement de l’ensemble de ses préjudices et, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Madame [S] [C] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1242 du code civil, 143 et 144 du code de procédure civile, de :
- juger qu’elle a été victime, le 7 mars 2022, d’un choc facial contre l’une des portes automatiques vitrées de la société REAUSTAT, restaurant exploitant sous l’enseigne McDonald’s de [Localité 23] ;
- juger que la porte automatique litigieuse présentait une anormalité du seul fait de son absence de fonctionnement ;
- juger que la société REAUSTAT a failli dans ses obligations en matière de prévention des risques des choses dont elle a la garde et engage, de facto, son entière responsabilité à son égard ;
- condamner en conséquence et in solidum la société REAUSTAT et son assureur BHEI à l’indemniser intégralement de l’ensemble de ses préjudices ;
Avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices ;
- désigner un médecin spécialiste ORL avec mission habituelle en la matière qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
En tout état de cause,
- débouter la société REAUSTAT et son assureur BHEI de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société REAUSTAT et son assureur BHEI à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société REAUSTAT et son assureur BHEI au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [C] [Y] se prévaut de l’article 1242 du code civil et de la jurisprudence y afférent aux termes de laquelle le propriétaire d’une chose est présumé gardien de celle-ci dès lors qu’il dispose des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle et engage, de facto, sa responsabilité lorsqu’elle cause un dommage à autrui.
Elle fait valoir qu’au cas présent, elle a percuté le 7 mars 2022 une des portes d’entrée automatiques du restaurant McDonald’s situé [Adresse 25] à [Localité 24], qui ne s’est manifestement pas ouverte à son approche, ce qui est établi par le compte rendu des urgences, les photographies qu’elle a adressées dans les suites immédiates à son ancien employeur et le certificat du docteur [I].
Elle oppose aux défenderesses que :
- la photographie versée en pièce 1 ne tend pas à démontrer la défectuosité de la porte mais à éclairer le tribunal sur la configuration des lieux et les circonstances dans lesquelles elle a été accidentée ;
- elles dénigrent toute valeur probante aux bilans d’intervention rédigés par les sapeurs-pompiers qui interviennent dans les suites immédiates des accidents et recueillent dans la mesure du possible les éléments d’informations susceptibles d’éclairer les parties sur les circonstances de l’incident, estimant que cela revient à “annihiler toute possibilité pour une victime d’accident d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité d’un tiers en l’absence de témoins directs ou enclins à attester”.
Elle se prévaut de ce que la photographie versée aux débats permet de constater que la porte automatique litigieuse est une porte vitrée rejoignant ainsi les observations des pompiers et de la victime qui est d’origine étrangère, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché l’utilisation du terme de vitre à la place de porte vitrée.
Elle ajoute qu’une porte vitrée automatique est une chose dotée d’un dynamisme propre et que la Cour de cassation retient traditionnellement la responsabilité du gardien de la porte vitrée dont le système d'ouverture automatique n'a pas fonctionné.
Elle soutient que cette configuration anormale et dangereuse à l’origine et en lien direct avec l’accident qu’elle a subi, engage nécessairement la responsabilité de la société REAUSTAT qui, en sa qualité de gardien, était en capacité d’empêcher cette situation.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale confiée à un ORL, Madame [S] [C] [Y] se prévaut des dispositions combinées des articles 143 et 144 du code de procédure civile qui permettent, selon elle, au juge qui ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, d’ordonner avant dire droit toute mesure d’instruction visant à l’éclairer.
Elle indique avoir subi d’importants préjudices à la suite de son accident du 7 mars 2022, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, qui justifient qu’elle bénéficie d’une expertise judiciaire visant à déterminer l’ensemble de ses séquelles.
S’agissant de la provision, Madame [S] [C] [Y] argue de ce qu’elle a été victime d’un traumatisme maxillo-facial engendrant des soins particuliers et un arrêt de travail relativement long qui justifient pleinement sa demande à ce titre.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la SAS DIOT RHONE-ALPES, la société REAUSTAT et la société de droit irlandais BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (BHEI), intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
A titre liminaire,
- mettre hors de cause la société DIOT RHONE-ALPES et recevoir la société BHEI en son intervention volontaire ;
A titre principal,
- débouter Madame [S] [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- confier la mesure d’expertise à un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et prévoir les points suivants dans la mission de l’expert :
- se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de Madame [S] [C] [Y], s’agissant de ses antécédents, des éléments relatifs à l’accident et aux soins prodigués postérieurement ;
- dire quels sont les préjudices de Madame [S] [C] [Y] strictement imputables à l’accident survenu le 7 mars 2022 ;
- adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la réalisation du rapport d’expertise définitif ;
- rejeter toute demande de provision Madame [S] [C] [Y] ;
En tout état de cause,
- débouter Madame [S] [C] [Y], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à leur encontre ;
- condamner Madame [S] [C] [Y] à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de droit.
Elles font valoir in limine litis que la société DIOT RHONE-ALPES n’est qu’un intermédiaire d’assurance qui ne peut être condamné à verser une indemnité d’assurance à la place de l’assureur, de sorte que Madame [S] [C] [Y] ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre.
Il s’en évince, selon elle, que Madame [S] [C] [Y] doit être déclarée irrecevable en son action à l’encontre de la société DIOT RHONE-ALPES tandis que la société BHEI qui a la qualité d’assureur responsabilité civile de l’exploitante du restaurant, est recevable en son intervention volontaire.
Sur le fond, à titre principal, elles font valoir que Madame [S] [C] [Y] affirme péremptoirement au soutien de ses prétentions que la porte vitrée ne se serait pas ouverte à son approche et qu’elle aurait été blessée au visage après l’avoir heurtée brutalement, sans rapporter la preuve des circonstances exactes de l’accident.
Elles exposent qu’aucune des pièces produites en demande, reprises l’une après l’autre, n’est de nature à démontrer la réalité des circonstances de la prétendue collision avec l’une des portes automatiques du restaurant.
Elles ajoutent qu’à supposer que Madame [S] [C] [Y] rapporte la preuve d’avoir heurté une porte du restaurant, les pièces qu’elle verse ne permettent pas de démontrer que cette chose serait l’instrument du dommage, dès lors que la photographie sur laquelle elle se fonde, laisse apparaître une porte ouverte ce qui ne caractérise pas un élément de défectuosité.
A titre subsidiaire, elles sollicitent que la mission d’expertise réclamée par Madame [S] [C] [Y] soit complétée et soutiennent que la provision sollicitée apparaît manifestement excessive et doit être rejetée en l’état de la procédure, dans la mesure où il n’est possible d’apprécier l’existence et l’étendue des préjudices qu’elle a subis et que c’est précisément la raison pour laquelle elle sollicite une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 23] et la SAS GROUPE EUROPEEN DE PREVOYANCE n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023, les plaidoiries étant prévues le 15 mai 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 11 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la société BHEI et sur la mise hors de cause de la société DIOT RHONE-ALPES
Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il s’agit d’une intervention principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, dans ce cas, elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société DIOT RHONE-ALPES exerce la mission de courtier en assurance, de sorte qu’elle a été assignée à tort en qualité d'assureur.
La société BHEI est intervenue volontairement à la présente procédure en qualité d'assureur de la société REAUSTAT, ce dont Madame [S] [C] [Y] a pris acte en formant ses demandes contre elles en cette qualité.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société BHEI sera déclarée recevable et la société DIOT RHONE-ALPES sera mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1242 du code civil, chacun est responsable des choses qu’il a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il résulte du contenu et des dates des pièces produites en demande, que sont le compte rendu d’intervention des sapeurs-pompiers (pièce 2), le bulletin de présence à l’hôpital et la fiche bilan d’intervention correspondante (pièce 3), les photographies de son visage et la discussion Whatsapp (pièces 4 et 12), le compte rendu des urgences (pièce 11), ainsi que les deux certificats médicaux de l’ORL (pièces 7 et 13) que Madame [S] [C] [Y] a percuté au niveau de la face la porte vitrée du restaurant McDonald’s situé [Adresse 25] à [Localité 24] le 7 mars 2022 vers 19h40, et que cet accident est la conséquence d’un défaut d’ouverture normale, c’est-à-dire automatique à son approche, de cette porte.
Le gardien étant défini comme celui qui a sur la chose le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction, la société REAUSTAT doit sans conteste être regardée comme étant la gardienne de cette porte vitrée dont le mauvais fonctionnement, le jour des faits, est à l’origine du dommage de Madame [S] [C] [Y].
La faute de la victime n’est pas invoquée et, en conséquence, la société REAUSTAT sera déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident.
La société BHEI ne conteste pas sa garantie et sera donc tenue in solidum avec son assurée des dommages subis par Madame [S] [C] [Y].
Sur la demande d’expertise et de provision
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les éléments médicaux produits par Madame [S] [C] [Y], et notamment le compte rendu des urgences et la fiche bilan d'intervention de l’hôpital, les arrêts de travail et l’examen d’imagerie (pièce 6) ainsi que les deux certificats médicaux de l’ORL, permettent de constater qu’elle subit depuis l’accident des séquelles qui ont nécessité voire nécessiteront une prise en charge ORL.
Il doit donc être fait droit à la demande d’expertise de Madame [S] [C] [Y], à ses frais avancés.
Elle sera confiée au docteur [W] [X], expert en oto-rhino-laryngologie (ORL) médicale, dont la mission sera celle prévue au dispositif du présent jugement.
En l’absence d’autres éléments justifiant le montant de la provision sollicitée par Madame [S] [C] [Y], celle-ci sera réduite à la somme de 1 500 euros.
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué, après dépôt du rapport d’expertise sur la liquidation des préjudices subis par la victime.
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas il statue par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la société de droit irlandais BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (BHEI) ;
Ordonne la mise hors de cause de la SAS DIOT RHONE-ALPES ;
Déclare l’EURL REAUSTAT responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Madame [S] [C] [Y] le 7 mars 2022 ;
Condamne in solidum l’EURL REAUSTAT et la société de droit irlandais BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (BHEI) à réparer l’entier préjudice subi par Madame [S] [C] [Y] ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [S] [C] [Y],
Ordonne une expertise médicale de Madame [S] [C] [Y] et désigne pour y procéder le docteur [W] [X] expert en oto-rhino-laryngologie (ORL) médicale,
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 19]
lequel aura pour mission de :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause et, avec l'accord de Madame [S] [C] [Y], de tous les éléments médicaux dont elle entend se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l'expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2. déterminer l'état de Madame [S] [C] [Y] avant l'accident du 7 mars 2022 (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3. relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4. déterminer, compte tenu des pièces médicales, des lésions initiales et leur évolution, la ou les périodes pendant laquelle Madame [S] [C] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
5. proposer la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du 7 mars 2022 ;
6. dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou et celle d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé avant l’accident, aggravé ou révélé par lui,
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, et dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, elle aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. décrire d'une manière générale le dommage subi par Madame [S] [C] [Y] notamment :
• décrire l'ensemble des atteintes et douleurs ressenties par elle, les actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime ;
• dire si elle a eu recours à une aide, en spécifier la nature et la durée ;
• déterminer, le cas échéant, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel,
• déterminer le déficit fonctionnel permanent,
• donner son avis sur la difficulté qu'elle a pu rencontrer pour s'adonner aux activités de loisir qu’elle pratiquait, sur ses activités intellectuelles, et plus généralement sur le préjudice d'agrément ;
8. préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers).
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
Enjoint aux parties de remettre à l'expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l'état ;
Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l'expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Dit que l'expert devra :
- définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l'expert déposera l'original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile du tribunal de Paris, au plus tard le 20 décembre 2024, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps, il en adressera distinctement copie à chacune des parties et à leur conseil ;
Fixe à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [S] [C] [Y] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 juillet 2024 ;
Condamne in solidum l’EURL REAUSTAT et la société de droit irlandais BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (BHEI) à payer à Madame [S] [C] [Y] une provision de 1 500 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
Ordonne le renvoi de la présente affaire à la mise en état du Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué exclusivement sur la liquidation du préjudice de Madame [S] [C] [Y] ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2024
Le Greffier Le Président