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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.683

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° V 15-14.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Warner Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], 3°/ à l'Agessa, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Warner Music France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 243-59 du du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a adressé à la société Emi Music France, aux droits de laquelle vient la société Warner Music France, le 18 janvier 2008, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement et une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt rejette le recours après avoir constaté que que, pour décider du redressement, l'URSSAF avait pris en compte des renseignements recueillis auprès de l'AGESSA qui lui avaient été communiqués les 23 octobre 2007 et 18 mars 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas été obtenus auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 22 janvier 2015, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE le redressement ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Warner Music France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Warner Music France à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant maintenu le redressement opéré au titre des droits d'auteur ; AUX MOTIFS QUE la lettre d'observation de l'Urssaf du 18 janvier 2008 contenait toutes les informations permettant à la société Emi Music France de connaître avec précision les points susceptibles de donner lieu à un redressement et les raisons le justifiant ; que la société était informée du redressement envisagé concernant les droits d'auteur versés à un certain nombre de personnes clairement identifiées et a eu connaissance des bases du redressement ainsi que des textes de référence ; qu'elle a d'ailleurs formulé le 20 février 2008 une réponse argumentée aux observations de l'Urssaf qui y a ensuite répondu par lettre du 25 avril 2008 avant de procéder au recouvrement des cotisations ; qu'il a donc été satisfait aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'étant seul à l'origine du contrôle, l'organisme de recouvrement n'était pas tenu de communiquer aussi à la société les différentes lettres échangées avec l'Agessa l'ayant conduit à faire des observations au sujet d'une partie des rémunérations versées sous la forme de droits d'auteur ; qu'en tout état de cause la société Warner Music France ne peut reprocher à l'Urssaf de ne pas l'avoir informée à cette époque de la teneur d'une lettre de l'Agessa adressée le 18 mars 2008, postérieurement à la lettre d'observations ; qu'enfin les renseignements recueillis auprès de l'Agessa ne font pas partie des documents consultés dont il est obligatoirement fait mention dans la lettre d'observations ; 1) ALORS QU'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; qu'il était constant qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement s'étaient fondés, pour justifier le redressement litigieux, sur deux lettres de l'Agessa des 23 octobre 2007 et 18 mars 2008, lesquelles n'avaient pas été mentionnées dans le document adressé à la société employeur à l'issue du contrôle ; qu'en considérant cependant que les renseignements recueillis auprès de l'Agessa ne faisaient pas partie des documents consultés dont il est obligatoirement fait mention dans la lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE le procès-verbal de contrôle adressé par l'inspecteur du recouvrement à l'organisme chargé de la mise en recouvrement fait état de ses observations, et est accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse ; que ce procès-verbal ne peut en conséquence faire référence à des éléments qui ne sont pas mentionnés dans la lettre d'observations ; qu'il était constant qu'en l'espèce le procès-verbal de contrôle transmis le 30 avril 2008 par l'inspecteur du recouvrement à l'Urssaf faisait état, au nombre des « documents joints », des « lettres de l'Agessa 23/10/07 et 18/03/08 » ; qu'en validant cependant le redressement notifié à la société Emi Music France à l'issue d'une telle procédure, la cour d'appel a derechef violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE l'employeur contrôlé doit présenter aux agents chargés du contrôle tout document et les laisser accéder à tout support d'information nécessaires à l'exercice du contrôle ; que les inspecteurs du recouvrement peuvent interroger les personnes rémunérées ; qu'ils ne peuvent se fonder sur aucun autre document, ni interroger d'autres personnes ou organismes ; qu'en validant cependant le redressement fondé sur un avis transmis par l'Agessa à l'inspecteur du recouvrement, à la demande de ce dernier, la cour d'appel a encore violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; 4) ET ALORS en tout état de cause QUE la procédure de contrôle est soumise au principe du contradictoire ; qu'il était constant en l'espèce que le redressement notifié à la société Emi music France était fondé sur deux lettres de l'Agessa qui n'avaient à aucun moment été communiquées à l'employeur ; que la commission de recours amiable avait d'ailleurs relevé que l'Agessa était le seul organisme compétent pour qualifier une rémunération de droits d'auteur ; qu'en considérant cependant que l'organisme de contrôle n'était pas tenu de communiquer à la société les différentes lettres échangées avec l'Agessa l'ayant conduit à faire des observations au sujet d'une partie des rémunérations versées sous la forme de droits d'auteurs, et en validant le redressement fondé sur l'avis de l'Agessa que l'employeur n'avait jamais eu l'occasion de contester, faute d'en avoir eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Warner Music France à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant maintenu le redressement opéré au titre des droits d'auteur ; AUX MOTIFS QUE il ressort de la lettre d'observations du 18 janvier 2008 que la société a versé à différentes personnes ayant participé à son activité de production et de distribution d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques des rémunérations déclarées sous la forme de droits d'auteur ; que ces personnes ne sont pas les auteurs des oeuvres musicales enregistrées et leur rôle se limite à des fonctions de support accomplies sous l'autorité de la société de production détentrice des droits exclusifs d'exploitations des oeuvres ; qu'en effet elles n'apportent pas leur concours à la création de l'oeuvre proprement dite mais sont chargées par la société de différentes tâches nécessaires à sa diffusion, tels que la recherche iconographique et documentaire, la rédaction d'une lettre d'information et de notices biographiques pour la promotion, la conception de lumières et d'arrangements pour la vidéo ; que l'ensemble de ces tâches est coordonné par la société de production qui détermine unilatéralement les conditions d'intervention de chacun ; que dans le cadre de ce service organisé, l'activité de ces personnes ne peut s'exercer librement et leurs concours obéit aux impératifs de production ; que dans ces conditions leur contribution ne peut relever du régime de sécurité sociale des auteurs qui ne s'applique qu'aux personnes qui ont une activité de création indépendante ; qu'ainsi, les inspecteurs du recouvrement on relevé que M. Paris était rémunéré pour des travaux de recherche iconographiques et documentaires ; que l'Agessa indique à juste titre qu'il ne s'agit pas de créations d'oeuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle ; que MM. [C] et [S] sont eux rémunérés pour la rédaction de notices biographiques en vue de l'exploitation commerciale et promotionnelle d'albums photographiques et de la lettre d'information mensuelle de la société EMI ; que ces travaux relèvent de la communication et des relations publiques de production et ne sont donc pas réalisés de manière indépendante ; que MM [Y], [U] et [W] ont perçu des droits d'auteur pour s'être occupés de la lumière lors d'un concert enregistré mais qu'il n'est pas justifié que pour cette activité accessoire à la production d'un musicien sur scène, les intéressés ont créé une oeuvre originale et indépendante justifiant à elle seule l'application du régime des auteurs ; qu'il n'est d'ailleurs pas démenti que M. [W] n'a joué qu'un rôle d'assistant technique ; que M. [R] a également perçu des droits d'auteur en qualité d'arrangeur alors que seuls les travaux d'adaptation musicale mettant en évidence une part de création peuvent recevoir la qualification d'oeuvre musicale à l'exclusion de l'assistance technique ; que l'Agessa relève que la participation de cette personne à la création d'une oeuvre originale n'est pas caractérisée et qu'il n'est pas associé à la répartition des droits en provenance de la Sacem ; que l'Urssaf a également constaté que contrairement aux règles habituelles en matière de droits d'auteurs, l'ensemble de ces personnes recevaient des sommes forfaitaires sans aucun lien avec les recettes procurées par l'exploitation commerciale des oeuvres ; qu'elle a également noté l'absence de véritables contrats de cession définissant les droits et obligations de chacun selon les règles prévues par le code de la propriété intellectuelle ; que compte tenu de l'ensemble de ces observations, l'organisme de recouvrement a considéré à juste tire que l'activité de ces personnes ne relevait pas du régime de sécurité sociale des auteurs ; 1) ALORS QUE la société Warner Music France faisait valoir que l'activité de M. Paris ne pouvait être résumée à de simples travaux de recherches iconographiques et documentaires, comme l'avait estimé l'Agessa sans préciser sur quels documents elle s'était fondée pour émettre un tel avis ; qu'elle faisait valoir que M. Paris était l'auteur de textes de présentation des albums phonographiques, textes reproduits dans les livrets des albums, et qu'il avait signés ; que la société Warner music France produisait ces documents, et ajoutait que M. Paris exerçait son activité en toute indépendance, et que celle-ci relevait en conséquence des oeuvres de l'esprit énumérées à l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en se bornant à faire sienne les affirmations des inspecteurs du recouvrement, sans rechercher quelle était l'activité exacte de M. Paris et dans quelles conditions il l'avait exercée, pour se borner à des considérations générales qui n'étaient étayées par le visa d'aucune pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE de même s'agissant de M. [C], la société Warner Music France faisait valoir que la destination de l'oeuvre était sans incidence sur sa qualification d'oeuvre de l'esprit, non plus que le fait qu'il s'agisse d'une oeuvre de commande ; qu'elle avait commandé à M. [C] une biographie en vue de l'exploitation commerciale et promotionnelle de l'album « Calypso Dirty Jim's » ; que M. [C] avait travaillé en toute indépendance, selon un contrat comportant notamment cession des droits sur l'oeuvre, ayant fait l'objet d'une rémunération séparée de celle qui était versée au titre de la commande ; qu'en se bornant à énoncer que M. [C] avait été rémunéré pour la rédaction de notices biographiques en vue de l'exploitation commerciale d'albums, activité relevant de la communication et des relations publiques et qui n'était donc pas réalisée de manière indépendante, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général et sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, méconnaissant derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE s'agissant de M. [S], la société Warner Music France exposait que l'activité de rédacteur entrait dans les branches d'activité visées par le code de la propriété intellectuelle définissant l'artiste auteur et que l'Urssaf ne rapportait pas la preuve que son intervention ait été effectuée sous un lien de subordination ; qu'elle ajoutait que M. [S] avait également rédigé, outre des lettres d'information, des livrets d'album, dont elle produisait les factures ; qu'elle faisait valoir que le fait qu'un contrat de cession n'ait pas été conclu était sans emport sur la qualification des prestations fournies par l'auteur ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux de rédaction de notices et de la lettre mensuelle d'information de la société Emi relevaient de la communication et des relations publiques de cette société et n'étaient donc pas réalisés de manière indépendante, la cour d'appel a de nouveau statué par des motifs insusceptibles de répondre aux conclusions dont elle était saisie, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE, s'agissant de MM. [Y], [U] et [W], la société Warner music France faisait valoir que l'activité de créateur de lumière entrait dans la branche d'activité des arts graphiques et plastiques et constituait donc une oeuvre de l'esprit ; qu'en outre aucun lien de subordination entre Emi Music France et ces trois artistes n'était démontré, dès lors qu'ils avaient travaillé pour le producteur du spectacle, et non pour elle-même, qui n'avait produit que le DVD du spectacle ; que c'est la raison pour laquelle elle avait conclu avec eux un contrat de cession destiné à lui permettre de capter l'image du concert ; qu'elle communiquait les contrats conclus avec les intéressés à cet effet ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions et de toute analyse des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE la société Warner Music France faisait valoir que M. [W] avait signé avec elle un contrat de cession de droits sur une oeuvre consistant dans la conception et l'élaboration d'un jeu de lumière pour l'artiste « M » ; qu'elle précisait que contrairement à ce qu'affirmait l'Agessa, l'activité de M. [O] [W] ne saurait être limitée à une simple participation à l'élaboration de jeux de lumière (conclusions page 19) ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démenti que M. [W] n'avait joué qu'un rôle d'assistant technique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE la société Warner Music France exposait que M. [R] était l'auteur d'une oeuvre de l'esprit pour avoir créé les arrangements de l'album « the Chase », de l'artiste [N] [H] ; qu'en effet les arrangements jouissent, aux termes de l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, de la protection instituée par ce code, dès lors qu'ils portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; que la société Warner music France faisait valoir que tel était le cas, peu important que l'intéressé soit rémunéré sous forme de forfait, et qu'en tout état de cause l'Urssaf et l'Agessa ne démontraient pas en quoi l'activité de M. [R] aurait relevé d'une simple « technique d'exécution » ; qu'en s'abstenant de toute analyse des prestations d'arrangement de M. [R], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7) ALORS QU'il incombe à l'organisme de recouvrement qui conteste l'affiliation à l'Agessa de personnes dont elle considère qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à cet effet, d'établir que leur activité ne relève pas de ce régime, ou qu'elle est exercée dans un lien de subordination incompatible avec la qualité d'artiste-auteur ; qu'en énonçant, pour débouter la société Warner Music France de son recours, qu'il n'était pas justifié que les intéressés aient créé une oeuvre originale, de manière indépendante, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle et l'article 1315 du code civil ; 8) ALORS QUE la preuve de la cession des droits peut être rapportée selon les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil ; qu'en outre, la cession des droits d'auteur peut donner lieu, dans certaines circonstances, à une rémunération forfaitaire ; qu'en énonçant, pour débouter la société Warner music France de son recours, que l'Urssaf avait noté l'absence de véritables contrats de cession définissant les droits et obligations de chacun selon les règles prévues par le code de la propriété intellectuelle, et que contrairement aux règles habituelles en la matière, l'ensemble des intéressés recevaient des sommes forfaitaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.382-1 et R.382-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle.

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