Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N°593/2023
N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLHX
EV/IA
Décision déférée du 03 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-272)
M.GIRARD
[G] [P]
[W] [P]
C/
[15]
Rèf : 650678826201
[18]
Rèf : 1109275293
[12]
Rèf : 41134338689001, 36411310266300, 42116841649002, 41134338689002
[14]
Rèf : 81323430435
SGC [Localité 7]
Rèf : BC 25000 dette EHPAD [Localité 11]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉS
[15]
Rèf : 650678826201
CHEZ [20] [Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
[18]
Rèf : 1109275293
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante
[12]
Rèf : 41134338689001, 36411310266300, 42116841649002, 41134338689002
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[14]
Rèf : 81323430435
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
SGC [Localité 7]
Rèf : BC 25000 dette EHPAD [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P] et Mme [W] [X] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 30 décembre 2021.
Le 9 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers a fixé la capacité de remboursement des époux [P] à 1173 € et imposé les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 28 mois au taux de 0 % (mensualité de 1100,54 € affectée exclusivement au remboursement du SGC de [Localité 7] retenue à hauteur de 37'541,40 €) et subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier des époux [P] au prix du marché d'une valeur estimée à 60'000 €.
Les époux [P] ont contesté les mesures.
Par jugement du 3 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tououse a :
- déclaré recevable le recours des époux [P] mais les a déboutés au fond,
- fixé la capacité de remboursement mensuel des époux [P] à la somme de 1173€,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 9 juin 2022,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mars 2023 les époux [P] ont fait appel de la décision.
Dans leur courrier ils évoquent essentiellement la créance de l'EHPAD de [Localité 11] où était accueillie la mère de M. [G] [P], qui leur a été imposée en totalité alors qu'elle concerne aussi son frère M. [C] [P] et doit en conséquence être divisée par deux soit 18'770,70 €.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2023.
Les époux [P] ont expliqué que la Trésorerie de [Localité 11] leur a affirmé qu'elle ferait le nécessaire auprès de la [10] et que M. [P] avait entamé une procédure judiciaire pour sortir d'une indivision concernant un bien dont la valeur serait de 100'000 € et en récupérer le produit, le délibéré relatif à sa demande devait être rendu le 26 septembre 2023.
Ils étaient autorisés à produire copie du jugement en cours de délibéré.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La SA [15] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et indiqué souhaiter la confirmation de la décision déférée, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance du SGC de [Localité 7]
Les appelants ont déclaré lors du dépôt de leur demande de traitement de leur situation de surendettement une dette de 37'541,40 € réclamée par le Service de Gestion Comptable de [Localité 7] correspondant aux frais de séjour de la mère de M. [P] à l'EHPAD de [Localité 11].
En cause d'appel ils produisent un message de Mme [N] [L] contrôleur principal des finances publiques de [Localité 7] selon lequel cette dernière a « mis à jour » le montant de la dette sur le portail de surendettement de la [10], ce message répondant à la demande de M. [G] [P] de diviser la somme qui lui est réclamée par deux, son frère [C] étant codébiteur de la dette. Enfin, en cours de délibéré, ils ont justifié de la modification du montant de cette dette auprès de la [10] par le Service de Gestion Comptable de [Localité 7] à hauteur désormais de 16'813,52 €. Il convient donc de ramener la dette initialement retenue à ce titre à ce montant, étant rappelé que ce montant ne vaut que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de désendettement
Les époux [P] ne contestent pas le montant qui a été retenu au titre de leurs ressources, soit un total de 3094 €, mais considèrent que leurs charges ont été sous-évaluées.
La commission de surendettement, qui a retenu une capacité de remboursement des époux [P] 1173 € a prévu le remboursement de la seule dette du SGC de [Localité 7] 37'541,40 € par 28 mensualités de 1100,54 €, le solde étant réglé à l'issue de cette période, avec les autres créances, par le fruit de la vente d'un bien indivis. Le premier juge, qui a retenu une capacité de remboursement de 1196 € a confirmé la décision de la commission.
La cour relève que le montant des charges tel qu'évalué par la commission de surendettement puis le premier juge tient compte d'un forfait supplémentaire de mutuelle de 109 €. Cependant, il doit être fait application des barèmes désormais applicables et de porter le montant retenu au titre des charges à 1971 € au lieu de 1021€. La capacité de remboursement des époux [P] sera donc portée à 1123 € par infirmation de la décision déférée.
De plus, la dette retenue à l'égard de la Trésorerie de [Localité 7] ayant été fixée à 16'813,52 €, le montant des mensualités de remboursement sur la période de 28 mois, dans l'attente de la vente de leur bien indivis par les époux [P] sera fixé à 600,48€.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [G] [P] et Mme [W] [X] épouse [P] à 1173 € et confirmé la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne en ce qu'elle a prévu un palier de remboursement de 28 mois de la créance du SGC de [Localité 7] par mensualités de 1100,54 €,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [G] [P] et Mme [W] [X] épouse [P] à 1123 €,
Fixe la créance du SGC de [Localité 7] à 16'813,52 €,
Dit que les 28 mensualités de remboursement de la créance du SGC de [Localité 7] sont fixées à 600,48 €,
Rappelle que les autres mesures préconisées et notamment la vente amiable du bien immobilier dont M. [G] [P] et Mme [W] [X] épouse [P] sont propriétaires indivis sont confirmées,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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