Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02739 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association INITIATIVE BUGEY
identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 422 793 265, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90), avocat postulant, Me Laëtitia GAUDIN, avocat au barreau de Chambéry, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] - [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Initiative Bugey, identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 422 793 265, a pour objet l’accompagnement des projets de création, reprise ou développement d’entreprises par l’octroi de prêts d’honneur.
Par acte sous signature privée du 22 octobre 2020, l’association Initiative Bugey a consenti à Madame [V] [C] un prêt sans intérêt d’un montant de 13 950 euros, remboursable en 50 mensualités de 279 euros, afin de financer la création par l’emprunteuse et son compagnon, Monsieur [F] [I] [L], de l’entreprise artisanale “Aux saveurs d’antan” à [Localité 6] (Ain), ayant une activité de boulangerie snacking.
Par courriel du 30 mars 2021, l’association Initiative Bugey a invité Madame [C] à mettre en place le virement automatique pour le paiement des échéances du prêt.
Par courrier du 8 avril 2022, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Madame [C] de régulariser les échéances impayées du prêt pour un total de 2 790 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2022 délivrée le 23 juillet 2022, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Madame [C] de payer la somme de 3 627 euros dans le délai de quinze jours, passé lequel elle déposerait une requête aux fins d’injonction de payer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 septembre 2022 délivrée le 15 septembre 2022, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Madame [C] de payer la somme de 4 185 euros dans le délai de quinze jours, passé lequel elle déposerait une requête aux fins d’injonction de payer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mai 2023 délivrée le 16 mai 2023, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Madame [C] de payer la somme de 6 174 euros dans le délai de quinze jours, passé lequel elle déposerait une requête aux fins d’injonction de payer.
Par courrier du 6 novembre 2023, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Madame [C] de régulariser les échéances impayées du prêt pour un total de 8 091 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juin 2024 non réclamée, l’association Initiative Bugey a mis en demeure Madame [C] de payer les échéances impayées du prêt pour un total de 10 044 euros dans le délai de sept jours, à peine de déchéance du terme dans le délai de 90 jours suivant la mise en demeure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2024 non réclamée, l’association Initiative Bugey a notifié à Madame [C] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 13 950 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, l’association Initiative Bugey a fait assigner Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 octobre 2024 aux fins de voir :
“Vu les articles 1103, 1376 du Code civil,
Juger que le contrat de prêt est exigible de manière anticipée,
Condamner Madame [V] [C] à payer à l’Association INITIATIVE BUGEY, la somme de 13.950 € au titre des échéances impayées en exécution du prêt consenti en date du 22 octobre 2020,
Condamner Madame [V] [C] à payer à l’Association INITIATIVE BUGEY, les intérêts au taux légaux à compter du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans consignation,
Condamner Madame [V] [C] à payer à l’Association INITIATIVE BUGEY, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2.500 €.
Condamner Madame [V] [C] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Anne BARRE, avocat, sur son affirmation de droit et en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
A la conférence du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la conférence du 19 décembre 2024 pour éventuelle constitution d’un avocat par la défenderesse.
Madame [C], assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 6 janvier 2025, la décision étant mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.” de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
En l’espèce, l’association Initiative Bugey produit la copie du contrat de prêt d’honneur conclu le 22 octobre 2020 avec Madame [C]. Elle justifie avoir mis en demeure la débitrice de régulariser les échéances impayées du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juin 2024, dans le délai de sept jours, à peine de déchéance du terme, et lui avoir notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2024.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée dans le respect des conditions stipulées à l’article 12 “Exigibilité anticipée” du contrat.
La totalité de la somme prêtée est devenue exigible à la suite de l’absence de régularisation des impayés dans le délai de 90 jours.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [C] à payer à l’association Initiative Bugey la somme de 13 950 euros. La somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à la demande.
Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Maître Barre sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [C] sera condamnée à payer à l’association Initiative Bugey la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [V] [C] à payer à l’association Initiative Bugey la somme de 13 950 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Madame [V] [C] à payer à l’association Initiative Bugey la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [C] aux dépens de l’instance,
Autorise Maître Marie-Anne Barre à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Déboute l’association Initiative Bugey du surplus de ses demandes.
Prononcé le trente janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-Anne BARRE
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