Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 04962
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 14-05360
APPELANT
Monsieur Eugène X...
Chez Association AURORE
06 place Henri Frenay
75012 PARIS
comparant en personne
INTIMEE
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
représentée par Mme DUMEZ en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
M. Eugène X..., ressortissant roumain, a sollicité en mai 2013 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
La caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a refusé le 25 novembre 2013 au motif que M. Eugène X... ne justifiait pas d'une situation régulière sur le territoire français.
M. Eugène X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires sociales de Paris lequel par jugement du 9 mars 2015 l'a débouté.
M. Eugène X... a interjeté appel.
Comparant en personne, il demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner à la caisse de lui régler l'arriéré d'AAH qui lui est du depuis 2013, soulignant que la caisse lui a versé cette allocation à partir de février 2015 seulement.
Il expose :
Qu'en effet il est en France depuis plus de cinq ans ;
Qu'il justifie d'une élection de domicile au sein de l'association Aurore depuis 2013 ;
Que la maison départementale des personnes handicapées de Paris-MDPH-lui a attribué l'AAH du 1er mai 2013 au 30 avril 2018 lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur à 80 % ;
Que depuis janvier 2015 il bénéficie de la couverture maladie universelle-CMU ;
La caisse, par la voix de sa représentante, demande à la cour :
* de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Eugène X... de sa demande d'attribution de l'AAH pour la période de mai 2013 à janvier 2015,
* de lui donner acte de ce qu'elle a ouvert des droits à l'AAH au profit de M. Eugène X... à compter de février 2015, ce dernier ayant été admis au bénéfice de la CMU.
Elle expose que M. Eugène X... sans ressources, bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, n'ayant jamais travaillé en France ne remplissait pas les conditions administratives permettant le versement de l'AAH jusqu'à son affiliation à l'assurance maladie avec bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à effet du 1er janvier 2015.
Sur ce :
Considérant qu'il n'est pas contesté que des droits à l'AAH ont été ouverts au profit de M. Eugène X... à compter du mois de février 2015 ;
Considérant qu'en cause d'appel, l'objet du litige est donc limité à la demande d'ouverture rétroactive de ces droits à compter du mois de mai 2013 ;
Considérant que l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale énonçant les conditions d'accès à l'allocation adulte handicapé dispose qu'elle bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne... qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L 121-1 et L 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que l'article L 121-1 du CESEDA ajoute à la condition de séjour en France d'une durée supérieure à trois mois de tout citoyen membre de l'Union européenne celles, notamment, d'une activité professionnelle ou de la disposition de ressources suffisantes ;
Considérant que M. Eugène X... ne prétend pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle et reconnaît même ne pas avoir de ressources ;
Considérant que les conditions administratives n'étaient dés lors pas remplies par M. Eugène X... pour bénéficier de l'AAH de mai 2013 à janvier 2015 ;
Que le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux parties de ce qu'elles s'accordent pour reconnaître l'ouverture des droits à l'allocation aux adultes handicapés au profit de M. Eugène X... à compter du mois de février 2015 ;
Déclare M. Eugène X... recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. Eugène X... de ses demandes ;
Dispense M. Eugène X... du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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