Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/00656
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00656
Date de décision :
6 mai 2008
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ARRÊT DU
06 Mai 2008
R. S / S. B
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RG N : 07 / 00656
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Fatiha X...
Philippe Y...
C /
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le six Mai deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Fatiha X...
née le 05 Novembre 1956 à AUNT TALLOUT (ALGERIE)
de nationalité française
Demeurant...
47300 VILLENEUVE SUR LOT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002206 (ND) du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Monsieur Philippe Y...
né le 09 Novembre 1960 à SEES (61500)
de nationalité française
Demeurant...
47300 VILLENEUVE SUR LOT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002765 (ND) du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistés de Me Jean-Luc MARCHI, avocat
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 13 Mars 2007
D'une part,
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 304 boulevard du Président Wilson
33076 BORDEAUX CEDEX
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Mars 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Françoise MARTRES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Philippe Y... et Fatiha X... ont souscrit auprès du Crédit Agricole deux prêts immobiliers et un prêt de trésorerie. Ils ont rencontré des difficultés pour honorer leurs dettes et ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
La commission de surendettement du Val-de-Marne s'est prononcée le 12 décembre 2002 et a proposé un plan d'apurement du passif. Les débiteurs se sont ainsi acquittés de 16 mensualités de 725, 19 € soit un total de 11. 603, 04 € pour le prêt immobilier et 19 mensualités de 100 € soit un total de 1. 900 € pour le prêt de trésorerie.
Les consorts Y...- X... ont alors pris la décision de vendre leur immeuble pour apurer leur passif et au moment de régulariser l'acte, le Crédit Agricole a présenté le décompte de sa créance qui s'élevait à la somme de 99. 030, 63 €. Les débiteurs ont donné leur accord au paiement de cette somme ;
Par assignation du 28 mars 2006, ils ont cependant saisi le Tribunal de grande instance d'AGEN au motif que la créance de l'établissement bancaire serait erronée et le voir condamner à leur payer la somme de 20. 300 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2005 outre leurs frais irrépétibles ;
Par jugement en date du 13 mars 2007 le Tribunal de grande instance d'AGEN les a déboutés de leur demande.
Dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestés, ils ont relevé appel de cette décision ;
Ils soutiennent que le tableau de mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du 18 décembre 2002 porte l'accord exprès du Crédit Agricole et que de ce fait celui-ci a accepté de se voir reconnaître titulaire d'une créance de
92. 333, 49 € et non de 99. 030, 63 € ;
Le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CRETEIL, le 27 janvier 2003, a constaté qu'il n'était élevé aucune contestation et a donné force exécutoire aux recommandations faites par la commission de sorte que celles-ci s'imposent aux parties ;
Le Crédit Agricole s'est obligé définitivement selon eux et ne peut donc revenir sur le montant de sa créance ;
Ils considèrent par ailleurs que la Banque les a contraints à payer une somme supérieure à la dette reconnue en conditionnant au paiement de celle-ci leur acceptation de mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise à la garantie de leur créance sur l'immeuble vendu de sorte qu'ils n'ont eu d'autre solution que de se soumettre à cette exigence pour ne pas faire échouer la vente et parvenir à la passation de l'acte authentique de vente de ce
bien ;
C'est dans ces conditions qu'ils estiment avoir payé à tort le 13 décembre 2004 un montant supérieur à la dette qui ne s'établissait pas à la somme de 99. 030, 63 € comme cela leur était demandé mais à 92. 233, 49 €, créance fixée par le plan moins la somme de
1. 503, 04 €, somme correspondant aux mensualités payées par eux postérieurement au plan de redressement dont le chiffre n'est pas contesté par le Crédit Agricole ;
Il en résulte en conséquence qu'ils s'estiment fondés à solliciter le remboursement de la somme indûment perçue par la banque soit 20. 300 € avec les intérêts de droit à compter du 1er janvier 2005 outre la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel subi ainsi que celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir en réponse que les appelants tentent de tirer profit de l'erreur qui était commise par la commission concernant le décompte ;
En effet, à la suite d'une interprétation des décomptes produits, la commission de surendettement n'a retenu de son tableau de recommandations que les sommes à échoir en ignorant totalement les sommes échues. Les consorts Y... / X... ayant mis en vente l'immeuble, le notaire chargé de régulariser la vente du bien hypothéqué à son profit, lui a demandé de produire le décompte des sommes restant dues et c'est ainsi que ce décompte a été envoyé qui inclut les sommes échues et à échoir au titre des deux prêts immobiliers et du prêt de trésorerie.
Les appelants ne peuvent soutenir que la créance réclamée n'est pas totalement due au motif qu'elle est supérieure à celle retenue par la commission de surendettement alors en effet que la Banque de France a confirmé le 24 mai 2004 que les prêts immobiliers étaient hors recommandations et que le retard enregistré sur ces prêts était du et alors en outre que les consorts Y...-X... ne pouvaient prétendre ignorer l'existence des sommes échues dans la mesure où plusieurs lettres de relance et de mise en demeure leur avaient été adressées par le service contentieux de la Banque et qu'ils ont répondu à ces différents courriers ;
La commission de surendettement a commis une erreur matérielle en ne retenant que le capital restant dû sur les créances de la Banque au titre des prêts immobiliers et les demandeurs ne peuvent pour autant s'en prévaloir et prétendre ne rien devoir au titre des échéances échues et impayées sur ces prêts, cette erreur ne pouvant supprimer les sommes échues qui resteraient impayées et alors que l'avis de la commission ne lie pas contractuellement la Banque aux demandeurs puisque les prêts immobiliers étaient hors recommandations, le juge qui confère force exécutoire aux décisions de la commission n'ayant pas le pouvoir de décider sur le fond, son rôle se bornant à accorder ou refuser la force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ;
La Banque sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des parties appelantes au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le premier juge a relevé que de l'examen du tableau des mesures recommandées il résultait que les sommes indiquées comme étant les sommes dues au Crédit Agricole s'élevaient à un total de 92. 852, 23 €, montant erroné dans la mesure où la Commission avait omis de comptabiliser les sommes échues impayées.
L'examen des décomptes en date du 21 novembre 2002 dont le total s'élève à
106. 397, 95 € révèle qu'effectivement seul le capital restant dû a été mentionné dans la colonne reste dû, erreur qui ne pouvait supprimer les sommes échues qui restaient impayées ;
Or, les deux prêts initiaux de 76. 224, 51 € et 20. 428, 17 € n'ont fait l'objet d'aucune mesure recommandée à l'exception du seul prêt initial de 10. 671, 43 € et du solde débiteur, ce que la Banque de France a confirmé le 24 mai 2004 en précisant que le retard enregistré sur ces prêts était dû, l'avis circonstancié de la Commission de surendettement joint à la lettre adressée le 7 décembre 2004 au notaire ayant rappelé que celle-ci avait placé ces deux prêts hors recommandations avec maintien des échéances contractuelles ;
Les parties appelantes qui ne pouvaient ignorer l'existence des sommes échues dans la mesure où plusieurs lettres de relances et de mises en demeure leur avaient été adressées antérieurement par le service contentieux du Crédit Agricole, courriers auxquels ils ont, du reste, répondu, ne peuvent se prévaloir de ces mesures recommandées pour voir diminuer la créance du Crédit Agricole dont les deux prêts ont été exclus de ces mesures ;
Il est certain que la commission de surendettement a commis une erreur matérielle en ne retenant que le capital restant du sur les créances du Crédit Agricole au titre des prêts immobiliers ;
Les demandeurs ne peuvent pour autant s'en prévaloir et prétendre ne rien devoir au titre des échéances échues et impayées sur ces prêts alors que le juge qui confère force exécutoire aux décisions de la commission n'a pas le pouvoir de décider sur le fond, son rôle se bornant à accorder ou refuser force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, sa décision n'ayant pas l'autorité de la chose jugée sur le fond ;
Ainsi, la cour approuve le premier juge d'avoir estimé que dans ces conditions la somme de 20. 300 € telle que versée par les consorts Y... / X... n'était pas indue et qu'il n'y avait pas lieu à restitution ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y... / X... aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président, et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Premier Président,
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