Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00024 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7JT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 23/00024 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7JT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire aux avocats
Copie exécutoire délivrée par LRAR à : [C] [M]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196
DEFENDERESSE
CPAM DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseur collège employeur
GREFFIER : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 Juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE:
Engagée en qualité d’agent de stérilisation par le centre de santé polyclinique d’[Localité 2], Mme [C] [M] épouse [G] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 6 juillet 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 8 juillet 2022 mentionne que le 6 juillet 2022 à 18h50, la salariée qui transportait du matériel de service, a glissé sur un sol humide et mouillé et qu’elle a chuté suite à ce sol humide et mouillé, le matériel de service est entré en contact et à blesser la victime. Le siège des lésions se situe au niveau du coccyx au niveau lombaire et cervical. La nature des lésions est caractérisée par des douleurs et une ecchymose.
La déclaration mentionne l’existence d’un témoin en la personne de [D] [F].
Cette déclaration d’accident établie par l’employeur mentionne que l’accident a été connu le 8 juillet 2022 à 11h23 par l’employeur tel que décrit par la victime. Elle mentionne que les horaires de travail de la victime le jour de l’accident était l’après-midi de quinze heures à dix-neuf heures. L’employeur a mentionné sur la déclaration des réserves ainsi libellées : “ d’après des témoins, la chute a eu lieu à 19h30, heure à laquelle normalement, la victime ne devait pas travailler”.
Le certificat médical initial du 7 juillet 2022 établi par le Docteur [V] [J] [W] qui exerce au sein de l’hôpital [4] de [Localité 5] fait état de “ douleur coccygienne, lombaire et cervicale” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 juillet 2022.
Le 29 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à indiqué à l’assurée sociale qu’elle mettait en œuvre des investigations complémentaires et qu’elle envoyait à l’employeur, à elle-même et aux témoins, un questionnaire avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Par décision du 3 octobre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que “ le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident, celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail”.
Le 11 octobre 2022, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Par requête du 5 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00024 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7JT
Par décision du 11 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a désigné un avocat pour prêter son concours à Mme [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [M] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 6 juillet 2022 et de condamner la caisse primaire aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [M] soutient que l’accident s’est produit pendant ses horaires de travail et qu’elle portait encore son uniforme. En sortant de la salle de stérilisation, elle a chuté sur le sol qui venait d’être nettoyé par les deux agents d’entretien qui l’ont relevée. Elle est restée allongée puis a été prise en charge aux urgences. Elle souligne qu’elle n’avait pas encore badgé et qu’elle était donc toujours sous le lien de subordination de son employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne soutient que l’accident s’est produit aux alentours de 19h30, soit postérieurement à ses horaires de travail de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne s’applique pas.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparitiond’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que la salariée a chuté “ suite au sol humide et mouillé” le 6 juillet 2022 à 18h50.
Dans son questionnaire, la salariée a indiqué que vers 18h40, débarrassant des salles de consultations... le sol était imprégné d’eau et de liquide alors j’ai glissé brutalement sur mon dos emportant aussi de la charge... j’ai crié et les filles venaient m’aider j’étais bloquée au niveau bas et le cou, ensuite les brancardiers et les secours m’ont transportée en urgence, le médecin m’a examinée et explorée et m’a gardée en observation jusqu’à 3h30.
Dans son questionnaire l’employeur indique : “ la salariée transportait des matériels médicaux pour désinfections. Elle a glissé sur un sol humide et mouillé ce qui a entraîné sa chute à la polyclinique. D’après les témoins présents le jour de l’accident (6 juillet 2022) à la polyclinique d’[Localité 2], la salariée a chuté à 19h30. Normalement à cette heure ( 19 h30), la salariée ne devrait pas travailler car son poste se termine à 19 heures. Il ajoute qu’”elle ne devait plus être présente sur le site à 19h30. Nous ne comprenons pas ce qui justifie sa présence”.
En réponse au questionnaire adressé par la caisse, Mme [A] [F] indique : “ j’ai vu Mme [M] vers 19h20 tomber au troisième étage roseraie 4 sur le sol mouillé, il y avait un panneau de signalisation.” Et à la question pouvez-vous indiquer l’heure à laquelle l’accident s’est produit, elle répond “ 19 h20-19 h25".CA Bdx, 2 mai 2019, n°RG 17/03128
Dans l’attestation de Mme [E] [Z], produite par la salariée, celle-ci indique qu’en tant qu’agent de service, elle a commencé à 18h35 à faire le nettoyage du troisième étage. J’ai commencé par le couloir. Mme [C] [M] était à l’intérieur de la salle de consultation, en sortant de la salle, cette dernière a fait une chute. Je me suis précipitée vers elle mais je ne pouvais rien faire ni l’aider à se lever. En effet, j’ai une hernie discale lombaire. Madame [B] [M] pleurait de douleur, j’ai essayé de la consoler pendant que ma collègue [D] essayait de joindre la sécurité. La chute a eu lieu à 18h45, nous sommes restés avec Mme [C] [M] qui était au sol et qui pleurait de douleur. À 19h05, la sécurité est arrivée...”.
Dans son attestation établie le 10 octobre 2022, Mme [D] [K], femme de ménage, indique avoir était” témoin de l’accident de travail de sa collègue Mme [M] qui s’est produit le 6 juillet 2022 à la polyclinique d’[Localité 2] à 18h45. On n’est restée avec elle jusqu’à les secours pompiers sont venus à 19h20. Elle portait avec elle les instruments chirurgicaux et était en tenue de travail”.
L’employeur qui se borne à faire état de “ témoins présents le jour de l’accident” qui affirmeraient que la salariée aurait chuté “à 19h30", soit en dehors de ses horaires de travail, ne produit aucun élément pour l’établir.
Ses simples allégations sont contredites par les attestations produites par la salariée émanant des femmes de ménage présentes sur le site lors de sa chute qui confirment sa version des faits et qui établissent que la chute s’est produite dans le couloir donnant sur le local servant à la stérilisation, dont le sol avait été humidifié par les femmes de ménage et alors que la salariée, toujours en tenue de travail, vaquait à ses occupations professionnelles.
Mme [M] rapporte ainsi la preuve, qui lui incombe, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, d'autre part, de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.
En conséquence, il y a lieu de dire que l'accident du 6 juillet 2022 doit être prise en charge au titre de la législation profesionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
Sur les autres demandes
La caisse, qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Dit que l'accident dont Mme [C] [M] a été victime le 6 juillet 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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