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Tribunal Administratif de Paris, 05 octobre 2022. 2218071

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218071

Date de décision :

5 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août et le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Azaeiz demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement d'enjoindre au préfet de police réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - Elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - Elle est dépourvue de base légale ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle n'est pas fondée sur un refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. D ; - Les observations orales de Me Oueriemmi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant tunisien né le 18 septembre 1999 demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Sur les moyens communs aux deux décisions : 2. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. C E, attaché principal d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. B soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. En premier lieu, M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa situation est en cours de régularisation par la voie du travail en application de l'accord franco-tunisien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision litigieuse est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il est constant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de police pouvait, sur ce seul motif, lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et celui tiré de l'erreur de fait doivent être écartés. 6. En second lieu, Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait en tout état de cause faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Si M. B soutient que cette décision ne fait pas de référence à l'accord franco-tunisien qui le rendait éligible au séjour en raison de sa demande de régularisation par le travail, ce moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est inopérant à l'appui d'une requête dirigée, comme en l'espèce, contre une obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. La circonstance invoquée par M. B que le préfet que la décision litigieuse n'a pas été précédée d'une décision portant sur le sort de la régularité de séjour est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. DA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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