Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05001 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHF5
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2024, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 08 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [4]
qui élit domicile au cabinet de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures,, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 21 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2024, à 09h48, par M. [W] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
C'est par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, notamment sur l'interprétation de la loi du 26 janvier 2024 et de l'article L. 741-1 du code précité; que le juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention était régulier quant à sa base légale et à sa motivation.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation en ce qu'il s'est maintenu sur le territoire sans titre de séjour et ne dispose pas d'une résidence stable sur le territoire nationale. S'il soutient le contraire au motif qu'il a la même résidence depuis deux ans, il n'en rapporte pas précisémenbt la preuve et, surout, cette adresse est celle d'un hôtel ([2] [Adresse 5] à [Localité 3]), ce qui n'établit pas la stabilité et l'effectivité de la résidence. La remise d'un passeport ne suffit pas à justifier de garanties de représentation.
Aucun 'élément de sa situation personnelle', évoqué avant la décision du prefet, démontrerait un examen partial ou incomplet.
La situation personnelle de M. [K] est bien celle qui est décrite par l'arrêté de placement en rétention qui ne contient pas d'erreur.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2022. Aucun élément ne permet de considérer, malgré la remise de son passeport aux autorités, qu'il se tiendrait à la disposition des services de la préfecture dans un contexte où il a déposé une demande d'asile en Allemagne.
Dans le contexte précité, à défaut de garanties de représentations, la rétention était l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour. La mesure est donc proportionnée.
S'agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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