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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-13.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.834

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme veuve X..., née Nicole A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légle des biens de sa fille mineure Virginie X..., 2 / M. Stéphane X..., demeurant ensemble à Chatellerault (Vienne), ..., 3 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., -2 - 1197 2 / de M. Jean, Joseph Y..., demeurant à Saint-Sauveur (Vienne), Les Chaumes, 3 / de la compagnie d'assurances l'Union et le Phenix espagnol, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., 4 / de M. Z... judiciaire du Trésor public, ministère de l'économie, des finances et du budget ayant ses bureaux à Paris, ..., 5 / de la Mutualité de la fonction publique, section locale interministérielle (SLI) de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ... "Les Héliotropes", défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiler rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X... et de la MACIF, de Me de Nervo, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances l'Union et le Phénix espagnol, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Agent judiciaire du Trésor et contre la SLI de la Vienne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 janvier 1992), que la camionnette de M. Y... circulant de nuit sur une route a été heurtée à l'arrière par une voiture pilotée par M. X... ; que celui-ci a été tué dans la collision ; que les consortsDuval, ses ayants-droit, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. Y... et à son assureur, l'Union et le Phénix espagnol ; que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, assureur des consorts X..., la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, l'agent judiciaire du Trésor et la Mutualité de la fonction publique, section locale interministérielle de la Vienne sont intervenus ou ont été appelés à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... alors que, d'une part, la victime bénéficiait d'une double priorité, celle résultant de la nature de la voie, soit une route à grande circulation, et celle prévue par l'article R. 25 du Code de la route ; que M. Y..., débouchant d'une route non prioritaire située à gauche, devait donc impérativement céder le passage ; qu'en se bornant à dire que M. X... était seul à l'origine de l'accident car il devait disposer d'un laps de temps suffisant pour freiner ou dépasser le véhicule de M. Y..., sans rechercher si ce dernier n'avait pas refusé la priorité en s'engageant sur la chaussée juste avant M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, M. Y... a débouché sur la voie prioritaire en même temps qu'un autre véhicule, obstruant ainsi les deux couloirs de circulation et rendant impossible toute manoeuvre d'évitement ; qu'en décidant que M. X... avait commis une faute, cause exclusive de son dommage, sans rechercher si M. Y... n'aurait pu éviter la collision en ne s'engageant pas sur la chaussée concomitamment avec un autre véhicule, ce qui rendait l'accident prévisible, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juille 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y..., après avoir effectué un arrêt sur le terre-plein central séparant les voies de la route à grande circulation, avait vérifié que la voie qu'il allait emprunter était libre, avait exécuté sa manoeuvre en ayant pris les précautions exigées par le Code de la route et roulait sur la voie de droite lorsqu'il avait été heurté à l'arrière, et énonce que M. X... conduisant à vitesse supérieure à la vitesse autorisée et sous l'empire d'une imprégnation alcoolique annihilant ses réflexes, avait laissé sa voiture venir s'encastrer dans l'arrière de la camionnette, "que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. Y... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si M. Y... aurait pu éviter la collision, a pu déduire que la faute de la victime excluait son indemnisation" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... et l'Union et le Phénix espagnol sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs (7 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Y... et del'Union et le Phénix Espagnol sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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