Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-60.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.025
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / Le syndicat national du personnel sédentaire des compagnies de navigation et connexes CGT,
2 / Le syndicat CGT du personnel non navigant de la SCAC Delmas X... (SDV), dont les sièges respectifs sont case 420, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation de deux jugements rendus les 9 décembre 1993 et 6 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :
1 / de la SCAC,
2 / de la SCAC Air service, dont les sièges respectifs sont ... (Hauts-de-Seine),
3 / de la société AMR, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
4 / de la société AOG, dont le siège est ... à Roissy-Charles de Gaulle (Val-d'Oise),
5 / de la société ATT, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),
6 / de la société Cherbourg maritime, dont le siège est ...,
7 / de la société CMF, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
8 / de la COGEMA La Rochelle, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
9 / de la COGEMA Sète (SGMS), dont le siège est ..., boîte postale 101 à Sète (Hérault),
10 / de la société EXAF,
11 / du GIE-CTI,
12 / du GIE-SMP, dont les sièges respectifs sont ... (Hauts-de-Seine),
13 / de la société Joinis, dont le siège est ...,
14 / de la SCAC Méditerranée, dont le siège est ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
15 / de la SCAMAR, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
16 / de la SCCM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
17 / de la SGMT, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
18 / de la SMART, dont le siège est ... RI au Havre (Seine-Maritime),
19 / de la SMG, dont le siège est ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
20 / de la société Transcap, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
21 / de la société TTA, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
22 / de la société Transpol SA, dont le siège est Les Colonnades, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
23 / de la société SDV Afrique, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
24 / du Groupement rochelais de manutention, dont le siège est ..., La Pallice à La Rochelle (Seine-Maritime),
25 / de la société SMART-SNC, dont le siège est ... RI au Havre (Seine-Maritime),
26 / de la SCAC Delmas X..., dont le siège est à Odet, Ergue-Gaberic (Finistère),
27 / de la Société maritime Delmas X..., dite MDV SA, dont le siège est Tour Delmas X..., ... (Hauts-de-Seine),
28 / de la société Dewulf Cailleret, dont le siège est ... (Nord),
29 / de la société Delmas Dunkerque, dite AMDV Dunkerque, dont le siège est ... (Nord),
30 / de la Compagnie financière Dewulf Cailleret, dont le siège est ... (Nord),
31 / de la Société dunkerquoise de magasinage et de transbordement, dite SMDT, dont le siège est zone industrielle fluviale de Mardyck à Loon-Plage (Nord),
32 / de la société Delmas La Rochelle, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
33 / du Consortium maritime français, dont le siège est Les Colonnades, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
34 / de la Compagnie française de financement et de gestion mobilière, dite COFIGEM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
35 / de la société Delmas Marseille, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
36 / de la société Delmas Rouen, dite AMDV Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
37 / de la Société navale de l'Ouest, dont le siège est Tour Delmas X..., ... (Hauts-de-Seine),
38 / de la société Delmas Le Havre, dite AMDV Le Havre, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), tous pris en la personne de leur représentant légal respectif, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n M 94-60.025 et X 94-60.035 ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que les syndicats CGT font grief au jugement du tribunal d'instance de Puteaux du 9 décembre 1993 d'avoir dit que les débats avaient eu lieu en audience publique, alors, selon le moyen, qu'ils s'étaient déroulés dans une petite salle à porte fermée, loin de toute possibilité d'accès au public ; que le Tribunal a violé l'article 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement attaqué énonce que les débats ont eu lieu en audience publique ; que cette constatation ne peut être contestée que par voie de l'inscription de faux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, commun aux pourvois :
Attendu que les syndicats CGT font grief au jugement du même tribunal d'instance du 6 janvier 1994 d'avoir rectifié le jugement du 9 décembre 1993, alors, selon le moyen, qu'en fixant le périmètre de l'unité économique et sociale, le Tribunal a modifié sa décision et procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal s'est borné à réparer, selon ce que le dossier révèle, l'erreur affectant l'énumération des entreprises exerçant l'activité d'auxiliaire de transport, constitutives de l'unité économique et sociale qu'il constatait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois :
Attendu que les syndicats CGT font grief aux jugements des 9 décembre 1993 et 6 janvier 1994 d'avoir dit qu'il existait une unité économique et sociale entre les sociétés exerçant l'activité d'auxiliaire de transport, alors, selon le moyen, de première part, que le Tribunal, qui n'a pas exposé les moyens soutenus par eux, tant oralement que par conclusions écrites, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, du fait de l'absorption de la SCAC par Delmas, le comité central de cette dernière société devenait l'instance de représentation des salariés de la nouvelle société SDV, issue de cette fusion ; que, par application de l'article L. 435-5 du Code du travail, a contrario, lorsque l'entreprise perdait son autonomie juridique, son comité central d'entreprise disparaissait, l'ensemble des salariés étant représenté par le comité central de la société absorbante ;
que le Tribunal, qui n'a pas répondu aux conclusions longuement développées sur les directions communes, la communauté d'intérêt, l'exercice d'activités similaires et complémentaires au sein de SDV, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant et discutant dans le jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde sa décision, le Tribunal a exposé les moyens qui lui étaient présentés ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la concentration des pouvoirs de direction, l'identité des conditions de travail, de rémunération, de statut social, n'existaient qu'entre certaines des sociétés du groupe qui exercent principalement l'activité d'auxiliaire de transport, le Tribunal, répondant aux conclusions invoquées, a pu en déduire que l'unité économique et sociale n'existait qu'entre ces sociétés ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés défenderesses sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
REJETTE également la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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