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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00900

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1708/24 N° RG 23/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAB CV/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 05 Juin 2023 (RG 21/00140 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [O] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Wilfried POLAERT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007995 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. FONVIL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE, DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE La Société Fonvil est une société spécialisée dans la vente de produits d'alimentation générale, exerçant sous l'enseigne Intermarché. [O] [E] a été engagée par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 25 janvier 2021 pour une durée de six mois en qualité d'employée libre-service, drive, caisse. Le contrat à durée déterminée avait pour motif l'accroissement d'activité et pour terme le 31 juillet 2021. La convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire est applicable à la relation contractuelle. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 2 avril 2021, [O] [E] a été convoquée à un entretien en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire, fixé au 9 avril suivant. Le 2 avril 2021, [O] [E] a été placée en arrêt maladie jusqu'au terme du contrat le 31 juillet 2021. Par requête du 9 novembre 2021, [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée et de solliciter diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, cette juridiction a : - dit irrecevable la demande additionnelle de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouté [O] [E] de toutes ses demandes, - condamné [O] [E] à verser à la société Fonvil la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - débouté la société Fonvil de son autre demande reconventionnelle, - condamné [O] [E] aux dépens.   Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2023, [O] [E] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.   Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, [O] [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, - juger qu'elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit, - condamner en conséquence la société Fonvil à lui verser les sommes suivantes : *1 216,27 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, *5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, *1 216,27 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, *1 216,27 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 121,67 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, *2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - juger qu'il y aura lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de [O] [E] aux torts exclusifs de l'employeur, en conséquence, - condamner la société Fonvil à lui verser les sommes suivantes : *5 000 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, *1 216 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 121,60 euros au titre des congés payés sur préavis, *304 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *5 000 euros au titre du harcèlement moral, *1 216 euros au titre du non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail, *2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en outre la société Fonvil à lui verser une somme fixée pour mémoire correspondant aux salaires dus à compter du jour de la requête jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, - dire que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - condamner l'employeur aux entiers dépens.   Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2024, la société Fonvil demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter, en conséquence, [O] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner [O] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner [O] [E] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [O] [E] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.   En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024. Par note en délibéré du 28 novembre 2024, la cour a invité les parties à produire avant le 5 décembre 2024 la requête initiale de [O] [E] saisissant le conseil de prud'hommes. Cette requête a été produite par la société Fonvil le 2 décembre 2024 et par [O] [E] le 3 décembre 2024. MOTIVATION : Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Sur la recevabilité Pour les instances introduites devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016, la règle d'unicité de l'instance n'existe plus. Les règles de procédure de droit commun ont désormais vocation à s'appliquer. Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, dans sa requête initiale du 9 novembre 2021, [O] [E] ne sollicitait pas la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Ses demandes étaient les suivantes : prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, condamner en conséquence la société Fonvil à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre de la résiliation judiciaire, 1 216 euros d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, 304 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 000 euros au titre du harcèlement moral, 1 216 euros pour le non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Fonvil à lui payer une somme fixée pour mémoire correspondant aux salaires dus à compter du jour de la requête jusqu'au jour du jugement à intervenir, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ordonner l'exécution provisoire des condamnations à intervenir, condamner la société Fonvil aux dépens. Sa demande de résiliation judiciaire reposait sur les motifs suivants : l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail puisqu'il l'a modifié sans son accord dans la mesure où il l'affectait à un travail de boulangère alors qu'elle était embauchée comme employée libre service drive et caisse, le non-respect du repos dominical. Ce n'est qu'en cours de procédure que [O] [E] a ajouté une demande tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des demandes indemnitaires en découlant, reposant sur le fait que l'accroissement temporaire d'activité, motif du recours au CDD, n'est pas justifié. Compte tenu de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que la demande de requalification du contrat à durée déterminée de [O] [E] en contrat à durée indéterminée ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, s'agissant de deux actions différentes dans leur but et qui ne sont en outre pas sous-tendues par les mêmes motifs. La demande doit dont être déclarée irrecevable, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de résiliation judiciaire Aux termes de l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Cette disposition s'applique même lorsque le contrat de travail est suspendu. En l'espèce, le contrat à durée déterminée de [O] [E] est arrivé à échéance le 31 juillet 2021, ce qui n'est aucunement contesté. Dès lors que le contrat de travail de [O] [E] était rompu par l'arrivée de l'échéance de son terme, la demande de [O] [E] tendant à la résiliation judiciaire de ce contrat formée le 9 novembre 2021 était nécessairement sans objet, comme le soutient la société Fonvil, étant précisé que [O] [E] ne répond pas à ce moyen. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [O] [E] des demandes indemnitaires qui découlaient de sa demande de résiliation judiciaire. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, [O] [E] évoque dans ses conclusions une dégradation répétée de ses conditions de travail constituée par le changement de ses conditions de travail. La cour constate cependant que [O] [E] n'explicite aucunement dans le paragraphe de ses conclusions relatif au harcèlement moral ce qu'elle entend par cette formule. La cour déduit de son exposé des faits qu'elle y vise le fait d'avoir subi une modification de son contrat de travail constituée par le fait d'être affectée pendant toute sa durée à un travail de boulangère alors que son contrat prévoyait qu'elle était embauchée comme employée libre-service, drive et caisse. Or, ce faisant, et en supposant même que ce fait soit matériellement établi, [O] [E] n'invoque qu'un seul fait alors qu'un fait unique ne peut être constitutif de harcèlement moral dès lors que celui-ci suppose des faits répétés. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral qu'elle invoque. Sur la demande de condamnation de la société Fonvil au rappel de salaires [O] [E] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Fonvil à lui payer «une somme fixée pour mémoire correspondant aux salaires dus à compter du jour de la requête jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir». Aucun moyen n'est développé au soutien de cette demande dans ses conclusions. Il convient de rappeler que le contrat de travail de [O] [E] a pris fin le 31 juillet 2021 soit avant la saisine du conseil de prud'hommes. [O] [E] sera en conséquence déboutée de cette demande, qui n'était pas formulée en première instance. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, les premiers juges ont condamné [O] [E] à payer à la société Fonvil la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, confondant, ainsi que le soulève la salariée, l'amende civile au profit du Trésor public et les dommages et intérêts pour procédure abusive versés à la partie adverse. L'application inexacte de ses droits faite par [O] [E] ne justifie pas que soit prononcée à son encontre une amende civile. Le jugement sera réformé en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. De même, cette appréciation inexacte de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour abus du droit d'agir en justice. La société Fonvil ne démontre aucune faute de [O] [E] dans son droit d'agir en justice et aucun préjudice subi par elle de ce fait, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [O] [E], qui succombe, sera également condamnée aux dépens d'appel et en équité, à payer à la société Fonvil la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [O] [E] à payer à [O] [E] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Statuant de nouveau sur le chef réformé et y ajoutant, Constate que la demande de résiliation judiciaire de son contrat par [O] [E] est sans objet ; Déboute [O] [E] de sa demande de rappel de salaire ; Déboute la société Fonvil de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne [O] [E] aux dépens d'appel ; Condamne [O] [E] à payer à la société Fonvil la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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