Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04868
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04868
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 octobre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04868 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGHF
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 15h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [X] [G] [I] [M]
né le 07 Juillet 1991 à [Localité 2]
de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi par Me Nurettin Meseci, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [G] [I] [M] enregistré sous le N° RG 24/02642 et celle introduite par la requête du préfet Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 24/02628, déclarant le recours de M. [X] [G] [I] [M] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [X] [G] [I] [M], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant la remise ne liberté de M. [X] [G] [I] [M] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [X] [G] [I] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 12h46, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 21 octobre 2024 à 14h21 à Me Nurettin Meseci, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La Cour relève à titre liminaire que [X] [G] [I] [M] qui exécutait sa peine sous le régime de la semi-liberté depuis le 14 mai 2024, sortant de détention le 14 octobre 2024, avait lui-même organisé son retour au pays natal. Il a produit au juge de première instance son billet d'avion pour un retour au Portugal le 21 octobre 2024.
En premier instance, le magistrat du siège n'ordonnait pas la prolongation de la rétention pour cause d'irrégularité de la procédure de retenue. L'analyse circonstanciée retenue par le premier juge sera adopté à l'occasion de la présente audience. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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