Texte intégral
Du 30 septembre 2024
88H
PPP Contentieux général
N° RG 24/00990 - N° Portalis DBX6-W-B7H-ZART
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[I] [H]
- Expéditions délivrées à la défenderesse
- FE délivrée à
Me Alexis GARAT
Le 30/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 30 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me GARAT Alexis avocat au Barreau de Bordeaux
Défendeur(s) à l'opposition
DEFENDERESSE :
Madame [I] [H]
née le 05 Juillet 1996 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présente
Demandeur(s) à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 31 août 2023, POLE EMPLOI, a émis une contrainte à l’égard de Madame [I] [H] d’un montant total de 3.528,08 €, signifiée en l’étude, par acte de commissaire de justice, le 7 septembre 2023.
Par courrier en date du 17 septembre 2023, reçu au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, le 20 septembre 2023, Madame [I] [H] a formé opposition à la contrainte de POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL.
Le Pôle social s’est dessaisi au profit du Pole protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 17 juin 2024, au cours de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail et de l’article 2 du règlement général annexé à la Convention d’Assurance Chômage du 14 avril 2017, de condamner Madame [I] [H] à lui payer la somme de 3.474,03 €, soit 3.468,75 € et 5,28 € de frais et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il explique que Madame [I] [H] a été indemnisée au titre de l’allocation retour à l’emploi entre les mois de mai et d’août 2022. Il affirme avoir découvert, en recevant l’attestation de son employeur, que le motif de sa fin de contrat est la démission du 28 avril 2022. Or, elle ne pouvait prétendre à des allocations chômage à compter du 1er mai 2022 du fait de la perte volontaire de son emploi. Il affirme avoir demandé à Madame [I] [H] de rembourser le trop-perçu d’un montant de 3.474,03 € correspondant aux allocations chômages indûment perçues du 1er mai au 31 août 2022 outre les frais. Il ne conteste pas les revenus de Madame [I] [H] et ne s’oppose pas aux délais de paiment qu’elle sollicite.
En défense, Madame [I] [H], comparante, ne consteste pas la dette. Elle sollicite, toutefois, des délais de paiement sur 24 mois. Elle explique vivre seule, percevoir le RSA et être à la recherche d’un emploi. Elle déclare ne pas supporter de loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 31 août 2023 a été signifiée, en l’étude, par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023. L’opposition a été formée par Madame [I] [H], par courrier recommandé expédié le 18 septembre 2023, soit dans les 15 jours suivant la notification. Elle est donc recevable. La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
- Sur la demande principale :
- Sur la demande en paiement :
Madame [I] [H] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées au titre d’un trop-perçu d’allocations chômage. FRANCE TRAVAIL est, donc, fondé à lui réclamer la somme de 3.474,03 € au titre de l’indû de l’allocation retour à l’emploi qu’elle a perçue augmenté des frais d’un montant de 5,28 €.
- Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment’.
Madame [I] [H] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. FRANCE TRAVAIL ne conteste pas sa situation et ne s’oppose pas aux délais de paiement qu’elle sollicite. Dans ces conditions, il y a lieu de l’autoriser à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 €, la dernière échéance devant solder la dette en principal, frais et intérêts.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Madame [I] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de contrainte, de signification de contrainte et le cas échéant de la procédure d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
- DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [I] [H] à l’encontre de la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 31 août 2023 ;
- MET A NEANT la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 31 août 2023 ;
- CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 3.474,03 € correspondant à un indû d’allocation retour à l’emploi et aux frais ;
-
AUTORISE Madame [I] [H] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 € et en une 24 ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, les mensualités devant être payées avant le dix du mois suivant la date de signification de la présente décision, puis le dix de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;
- DIT qu'à défaut d'un seul règlement à l'échéance, l'intégralité de la dette sera due immédiatement ;
- CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais de contrainte et de notification de contrainte.
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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