Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 décembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05830 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMB2
Monsieur [F] [E]
c/
URSSAF AQUITAINE
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
jonction du RG 22/1872 au RG 21/05830
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2021 (R.G. n°18/00072) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021 et jugement rendu le 17 mars 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 avril 2022 enregistrée sous le RG 22/1872
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 15 Septembre 1966 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
Profession : Gérant, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KIYAK
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS [Adresse 1]
non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2017, la caisse de RSI et l'URSSAF ont mis en demeure M. [F] [E] de payer la somme de 3 978 euros dans le délai d'un mois au titre des cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard et pénalités dues pour les mois d'août 2017 et de septembre 2017.
Par décision du 14 novembre 2017,la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation de la mise en demeure de M.[E]. Ce dernier a alors saisi, le 10 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Le 20 janvier 2020, l'Urssaf Aquitaine a émis une contrainte, signifiée à M. [E], le 22 janvier 2020, pour un montant total de 21.041,54 suros au titre des cotisations et contributions sociales outre les majorations et pénalités de retard concernant les mois d'août 2015, d'août 2016, de septembre 2016, de mai 2017, de juin 2017, de juillet 2017, d'octobre 2017 et de novembre 2017. Le 24 janvier 2020, M. [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- déclaré les recours de M. [E] recevables mais mal fondés,
- débouté M. [E] de ses demandes,
- validé la contrainte du 20 janvier 2020 pour un montant de 21.041,54 suros,
- condamné M. [E] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte et frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement et majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [E] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
M. [E] a relevé appel de ce jugement par voie électronique le 25 octobre 2021 (enregistré sous le numéro RG 21/05830)
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable et fondée la requête en omission de statuer,
- dit qu'il sera ajouté dans les motifs du jugement du 8 septembre 2021 à la page sept au troisième paragraphe la mention :
'Il convient de valider la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2017 et la mise en demeure du 11 octobre 2017 pour la somme de 3 978 suros et de prononcer la condamnation de Monsieur [F] [E] au paiement de cette somme.'
- dit qu'il sera ajouté dans le dispositif du jugement du 8 septembre 2021 après 'le déboute de ses demandes' les mentions :
' Valide la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2017 et la mise en demeure du 11 octobre 2017 pour la somme de 3 978 euros.
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 3 978 euros.'
- dit que la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions jugement du 8 septembre 2021 et notifiée aux parties dans les mêmes formes.
- dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la direction régionale des finances publiques.
Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement rectificatif, par voie électronique 14 avril 2022 (enregistré sous le numéro RG 22/01872).
A l'audience du 19 octobre 2023, M. [E], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023 (dans le dossier RG 22/01872) et le 1er juin 2022 (dans le dossier RG 21/05830), demande à la cour de :
- ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 21/05830 et RG 22/01872,
- infirmer les jugements entrepris,
- prononcer la nullité des mises en demeure et contrainte litigieuses,
- débouter l'URSSSAF Aquitaine de ses demandes,
- condamner l'URSSAF Aquitaine aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] demande à la cour de prononcer la nullité des mises en demeure et contrainte litigieuses aux motifs que :
- la plupart des mises en demeure font mention d'un délai de régularisation erroné, précisant que le délai de contestation des mises en demeure est de 2 mois, que le délai de régularisation a été fixé par l'URSSAF à un mois, alors que le délai de contestation des contraintes n'est que de 15 jours. Il estime que cette distinction de délai est de nature à porter atteinte à son droit d'agir, à ses droits de la défense et que rien ne justifie qu'il soit tenu de régulariser sa situation avant d'être forclos à agir en contestation de sa mise en demeure. Il considère que les mises en demeure des 11 juillet 2017, 11 octobre 2017 et 7 décembre 2017 font mention d'un délai de régularisation non valable et doivent ainsi être annulées,
- la contrainte est imprécise en ce qu'elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il indique que la contrainte fait état de diverses déductions sans préciser la nature, la période et les cotisations auxquelles elles se rapportent. Il ajoute que les mises en demeure mentionnent des cotisations appelées à titre provisionnel et d'autres à titre de régularisation sans que cette distinction ne se retrouve dans la contrainte afférente et alors qu'il est incohérent de solliciter des sommes à titre provisionnel pour une période passée. Il pointe une incohérence quant aux dates des mises en demeure auxquelles la contrainte renvoie ce qui entraîne selon lui un risque de confusion. Il fait observer que les montants divergent entre ceux mentionnés dans la contrainte et ceux mentionnés dans les mises en demeure. Il considère que la signification de la contrainte comporte trois irrégularités : l'une tenant à une référence inexacte au numéro de la contrainte, l'autre tenant au fait que l'acte de signification ne comporte que 2 des 4 pages de la contrainte et la dernière tenant au fait qu'il n'est pas fait mention des contributions dans la signification.
- les directives européennes n°92/49 et 92/96 prévoient la fin du monopole de l'URSSAF de sorte qu'il dispose du libre choix de s'affilier auprès d'un organisme de couverture pour l'assurance maladie accident hospitalisation professionnelle et non professionnelle.
L'URSSAF Aquitaine, reprenant oralement ses conclusions transmises dans les deux dossiers par voie électronique le 18 octobre 2023, demande à la cour de confirmer les jugements entrepris, de condamner M. [E] au paiement de la somme de 21 041,54 euros au titre de la contrainte du 20 janvier 2020 et au paiement de la somme de 3 978 euros au titre de la mise en demeure du 11 octobre 2017, de débouter M. [E] de ses demandes et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- à supposer que la mention du délai de régularisation soit erronée, cela ne pourrait pas entraîner l'annulation de la mise en demeure à défaut de texte prévoyant une telle sanction. Elle ajoute que le délai d'un mois de régularisation est prévu par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale de sorte qu'aucune erreur n'a été commise. Elle précise que le délai de régularisation est à mettre en lien avec l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décerner une contrainte si la mise en demeure est restée sans effet au-delà du délai d'un mois. Elle souligne que le délai de deux mois pour contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) est sans effet sur le droit pour l'URSSAF de notifier une contrainte passé le délai d'un mois puisque la saisine de la CRA ne suspend pas le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'organisme,
- la contrainte litigieuse est parfaitement motivée en ce qu'elle indique la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées, ajoutant que ladite contrainte vise les mises en demeure préalables afférentes avec le numéro d'identification des mises en demeure. Elle fait observer qu'il est clairement fait mention des déductions, régularisations et acomptes versés pour chaque période concernée. Elle rappelle que la contrainte signifiée vise les mises en demeure antérieures lesquelles distinguent les cotisations appelées à titre provisionnel et celles appelées à titre de régularisation. Elle insiste sur le fait que l'acte de signification comporte toutes les mentions obligatoires dont la référence à la contrainte. Elle souligne que l'acte de signification ne comporte que 2 feuilles et non 4 et qu'il repend bien les périodes et le montant total réclamé en y ajoutant le droit proportionnel et les frais de procédure,
- l'interprétation du droit communautaire faite par M. [E] est erronée ce que le droit européen permet à chaque Etat d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire. Elle insiste sur le fait que les directives européennes 92/49 et 92/96 mettent en place un marché unique de l'assurance privée et permettent ainsi à chaque citoyen européen de s'assurer pour sa protection sociale facultative. Elle affirme que la jurisprudence européenne a rappelé à plusieurs reprises le principe de l'affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale applicable conformément à la législation nationale.
La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants n'était pas présente ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2023 (signé).
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'ordonner, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 21/05830 et RG 22/01872 sous le seul numéro RG 21/05830.
Sur la demande de nullité de la contrainte et des mises en demeure au regard de la régularité des mises en demeure
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.'
L'article R. 133-3 du même code précise que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles'.
Le délai d'un mois évoqué dans les articles précités correspond donc au délai prévu pour que le cotisant puisse régulariser sa situation c'est-à-dire s'acquitter des sommes réclamées. Contrairement à ce que prétend M. [E], le délai d'un mois est fixé par un texte et non pas à l'initiative de l'URSSAF. Si pendant ce délai, l'URSSAF ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance, elle peut, à l'expiration de ce délai, émettre et signifier une contrainte à l'encontre du cotisant n'ayant pas régularisé sa situation. Parallèlement, le cotisant dispose, en vertu de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de contester la mise en demeure devant la CRA, dans un délai de deux mois (un mois avant le 1er janvier 2017) courant à compter de la notification de la mise en demeure.
Il est également rappelé que la saisine par le cotisant de la CRA n'a pas d'effet suspensif sur le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale devenu L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, lequel commence à courir à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation( 2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.136).
Il s'ensuit donc que le délai d'un mois prévu pour régulariser les causes de la mise en demeure, bien que distinct du délai prévu pour saisir la CRA et contester la mise en demeure, n'est pas 'illicite' comme le prétend M. [E] et ne fait nullement obstacle à l'exercice des droits de la défense mais permet bien au contraire de préserver d'une part les droits du créancier qui peut poursuivre le recouvrement de sa créance en l'absence de régularisation à l'issue du délai d'un mois et d'autre part les droits du débiteur qui a ainsi connaissance du délai dans lequel il peut régulariser sa situation avant la mise en recouvrement forcée.
Au cas particulier, la cour observe que toutes les mises en demeure adressées à M. [E] mentionnent un délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, qu'il est également rappelé qu'il dispose d'un délai de deux mois (un mois avant le 1er janvier 2017) pour saisir la CRA d'une contestation, étant précisé que toutes les mises en demeure indiquent qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, des poursuites seraient engagées en vue du recouvrement de la somme due.
La mention d'un délai valable de régularisation figurant dans les lettres de mise en demeure, il n'y a donc pas lieu d'annuler lesdites mises en demeure et la contrainte litigieuse pour ce motif.
Sur la demande de nullité de la contrainte et des mises en demeure au regard des imprécisions et discordances de la contrainte avec les mises en demeure
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l'une et l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l'espèce, L'URSSAF Aquitaine justifie avoir préalablement adressé à M. [E] les lettres de mise en demeure suivantes :
- la lettre de mise en demeure du 10 octobre 2016, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051708312, une date au 06/10/2016, une période : août 2015, août 2016 et septembre 2016 et un montant total de 18 166,04 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tanche 2 RCI Régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 6 octobre 2016, avec le montant de chacun d'entre eux et sa date.
- la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2017, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051990613, une date au 11/07/2017, une période : mai 2017, juin 2017 et un montant total de 12 976 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacun des mois (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon les mois.
- la lettre de mise en demeure du 7 décembre 2017, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052052867, une date au 07/12/2017, une période : juillet 2017, octobre 2017, novembre 2017 et un montant total de 7 589 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacun des mois (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon les mois.
M. [E] a donc été mis en demeure de payer la somme totale de 38 731,04 euros.
La cour observe que la contrainte du 20 janvier 2023, qui comporte 4 pages sur 4, fait précisément référence à chacune des lettres de mise en demeure listées ci-dessus. En effet, si la contrainte comporte des erreurs de date concernant les mises en demeure, il est néanmoins fait référence pour chaque mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [E] pouvait aisément retrouver les mises en demeure auxquelles il était fait référence. Les erreurs de date ne sont donc pas nature à invalider la contrainte. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement les mises en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période ainsi que les montants des majorations de retard afférents. Il est également mentionné les régularisations, remises sur majorations intervenues depuis la mise en demeure ainsi que leur affectation à une période précise ainsi que les acomptes versés par M. [E] comptabilisés jusqu'au 16 janvier 2020. Il s'avère que l'ensemble des déductions et versements ont été imputés sur les cotisations, contributions et majorations dues en août 2015, août 2016 et septembre 2016, soit les créances les plus anciennes pour un montant total de 17 689,50 euros de sorte que la contrainte porte sur un montant de 21 041,54 euros. La cour ajoute que la somme de 21 271,01 euros indiquée dans la signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte.
Il s'avère donc que la contrainte du 20 janvier 2020 et les mises en demeure préalables mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et les mises en demeure permettaient donc à M. [E] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que les mises en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'URSSAF Aquitaine de solliciter le paiement tant de cotisations et contributions provisionnelles que de cotisations et contributions à titre de régularisation (les explications de l'URSSAF étant à cet égard tout à fait pertinentes et retenues par la cour) et/ou de ne pas avoir repris dans la contrainte la distinction entre provisionnel et régularisation, la référence aux mises en demeure étant suffisante.
La contrainte du 20 janvier 2020 ne saurait donc être annulée pour un motif d'imprécision ou d'incohérence. Il est ajouté que si le numéro de référence de la contrainte dans l'acte de signification, lequel ne comportait que 2 pages et non pas 4, n'est pas exactement similaire à celui figurant sur la contrainte, il n'en reste pas moins que l'acte de signification mentionne précisément la contrainte émise le 20 janvier 2020 pour la somme principale de 21 041,54 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les mois d'août 2015, août 2016, septembre 2016, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, octobre 2017 et novembre 2017 de sorte que cette signification est tout à fait régulière, peu important que le mot 'contributions' n'y figure pas.
Sur la demande de nullité des contraintes et des mises en demeure au regard du droit communautaire
Aux termes des dispositions de l'article 5 du Traité de Lisbonne et 153-4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, les Etats membres peuvent créer des régimes de protection sociale obligatoires.
Sur cette base, la Cour de Justice des communautés européennes a dit de façon constante que les organismes de sécurité sociale obligatoires mis en place par les Etats membres peuvent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu'ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur la solidarité par la mutualisation des risques et dépourvue de tout but lucratif ( notamment CJCE, 17/02/1993, Poucet et Pistre ).
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 (92/49) et 10 novembre 1992 (92/96) concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (en ce sens, CJCE, 26 mars 1996, C-238/94'; civ.2e, 10 mars 2016, pourvoi n° 15-16.312).
Il résulte en effet des dispositions des articles L 111-1 L 111-2, L 611-1 et L 611-2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime de sécurité sociale des indépendants constitue un régime légal obligatoire fondé sur un principe de solidarité, dépourvu de tout but lucratif, garantissant les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature énumérés par le premier de ces textes au moyen de l'affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit (civ.2e., 22 octobre 2015, pourvoi n° 15-16.312; civ.2e 25 avril 2013, pourvoi n° 12-13.234.'; civ.2e 4 mai 2011 pourvoi n° 10-11.951; civ.2e., 23 mai 2007, pourvoi n° 96-13.467). Cette même nature et les conséquences qui s'y attachent relativement à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale n'est pas remise en cause par la jurisprudence constante qui prévaut en droit de l'Union ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice (en ce sens, arrêts du 17 février 1993, Poucet et Pistre, C 159/91 et C 160/91, EU:C:1993:63, points 9 à 12 ; du 22 janvier 2002, Cisal, C 218/00, EU:C:2002:36, points 34 à 43, et du 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a., C 264/01, C 306/01, C 354/01 et C 355/01, EU:C:2004:150, points 52 et 53).
C'est donc de manière très pertinente que les premiers juges ont considéré que M. [E] était mal fondé à contester son affiliation à l'URSSAF Aquitaine de sorte que la nullité de la contrainte et des mises en demeure ne peut être prononcée au regard du droit communautaire.
Par conséquent, aucun moyen de nullité ne pouvant être retenu, il y a lieu de valider, la mise en demeure du 11 octobre 2017 et, à défaut de tout autre moyen de contestation du bien fondé de la contrainte, la contrainte, objet du litige, pour le montant indiqué par le tribunal et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer les chefs du dispositif du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles ainsi que les frais de signification des contraintes.
M. [E] qui succombe à hauteur d'appel doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF Aquitaine l'intégralité des frais exposés pour les besoins de l'instance d'appel. M. [E] est en conséquence condamné à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 21/05830 et RG 22/01872 sous le seul numéro RG 21/05830,
Confirme les jugements rendus les 8 septembre 2021 et 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] aux dépens d'appel,
Déboute M. [F] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [E] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu