Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 novembre 2023
N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDFQ
[Y] [E]
c/
Société [20]
S.A. [13]
Organisme [7]
Société [15]
Société [22]
S.A. [8]
Société [14]
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
Société SIP [Localité 16]
S.A. [9]
Société TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2022 (R.G. 22/1312) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [E]
née le 29 Mars 2001 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparante, représentée
INTIMÉES : (modes de convocation à vérifier)
Société [20]
98 5352887650
demeurant [Adresse 17]
S.A. [13]
28977001188353 28945001156101
demeurant [Adresse 12]
Organisme [7]
demeurant [Adresse 1]
Société [15]
146289661400059553205
demeurant [Adresse 10]
Société [22]
4866229
demeurant [Adresse 19]
S.A. [8]
sd 00040900194
demeurant [Adresse 3]
Société [14]
518116926-520101311/V019252345
demeurant [Adresse 11]
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
6581507M
demeurant [Adresse 18]
Société SIP [Localité 16]
Réf : TH 21
demeurant [Adresse 2]
S.A. [9]
0004133350040104092302078
demeurant [Adresse 6]
Société TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
Amendes
demeurant [Adresse 5]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Conseiller rapporteur
M. Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 mars 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [E] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 106,33 € .
Statuant sur le recours de Mme [E] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 3 novembre 2022, a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2022, Mme [E] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2023.
L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 juin 2023 puis à celle du 12 octobre 2023.
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [E] demande de :
- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- subsidiairement, rééchelonner les dettes en différant le paiement de celles-ci.
Elle expose que sa situation a changé :
- lorsqu'elle a déposé son dossier de surendettement , elle était enceinte et avait regagné le domicile de ses parents à la suite de la rupture avec son compagnon d'alors.
- elle vit désormais en couple, et a eu un autre enfant né en août 2023 ; son compagnon actuel n'a pas de revenu, elle paye désormais un loyer et des frais de garde de sa fille aînée ; elle perçoit des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt maternité et des prestations Caf, y compris le RSA, avec son compagnon.
- son revenu s'élève à 1626 € et ses charges mensuelles à 1878 €.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Les sociétés [21], [15], [9], et le SIP [Localité 16], ont adressé un courrier à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles suivantes.
- salaire d'Atsem : 650 €
- RLS : 61 €
- prestations familiales 1206 € dont allocation logement : 334,48 €
et des charges de 900€, pour Mme [E] et un enfant à charge soit :
-autres charges : 138 €
-forfait de base : 762 €
Ce montant avait été chiffré par la commission de surendettement alors que Mme [E] était hébergée et ne payait pas de loyer.
Le premier juge en a déduit que la capacité de remboursement était de 106,33 €, comme retenu par la commission.
Mme [E] a versé aux débats les justificatifs de ses revenus et charges.
Les ressources mensuelles actuelles de Mme [E] sont les suivantes :
-indemnités journalières : 20,27€ net par jour soit 608,10 € par mois
-prestations CAF : 1070,12 €
soit un total de 1678 €.
Ses charges sont les suivantes au vu des barèmes en vigeur et des justificatifs produits :
- chauffage : 137 €
- forfait habitation : 219 €
- mutuelle santé : 34 €
- logement : 585 €
- forfait de base : 762 €
soit 1737 €.
La part de ses ressources nécessaires au besoin de la vie courante s'élève à 1737 €.
L'ensemble des dettes est évalué à 5097 €.
En l'espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [E] est négative.
L'évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Mme [E] était manutentionnaire ; vu sa qualification professionnelle , il n'existe aucune perspective pour elle à court terme de se procurer un emploi avec un salaire assez élevé pour lui permettre de faire face aux charges du foyer avec deux enfants , y compris les frais de garde de ces derniers qui seront alors nécessaires , tout en dégageant une capacité de remboursement de ses dettes .
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [E] , arrêtées , à la date du présent arrêt ,à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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