Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-17.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.922
Date de décision :
9 octobre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11024 F
Pourvoi n° C 18-17.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. C... R...,
3°/ M. B... D...,
domiciliés tous deux [...], agissant en leur qualité de président du comité d'établissement Altran Rhône-Alpes,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant au comité d'établissement Altran Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies et de MM. R... et D..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'établissement Altran Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altran technologies et MM. R... et D..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au comité d'établissement Altran Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Ott, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies et MM. R... et D..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Altran Technologies tendant à l'annulation des deux délibérations du comité d'établissement Altran Rhône-Alpes en date du 27 avril 2017 désignant le Cabinet Syndex pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-12 du code du travail et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L. 2323-15 du code du travail et d'AVOIR enjoint à la société Altran Technologies de remettre au cabinet Syndex l'ensemble des informations et documents requis pour réaliser ses missions ;
AUX MOTIFS QUE « La société ALTRAN soutient que le comité d'établissement n'est pas fondé à recourir à un expert en vue des consultations sur la situation économique de l'entreprise (« bloc 2 ») et la politique sociale de l'entreprise issues (« bloc 3 ») de la loi dite Rebsamen. Elle estime que cette faculté relève de la seule compétence du comité central d'entreprise. Elle considère que la consultation du comité d'établissement sur le bilan social, est exclue, en l'absence de pouvoirs délégués au chef de l'établissement Rhône-Alpes dans ce domaine, de sorte qu'une telle expertise serait privée d'effet utile. Le comité d'établissement soutient que l'expertise est de droit. Elle fait valoir que l'établissement Rhône-Alpes dispose d'une autonomie réelle en matière sociale et économique justifiant sa consultation laquelle doit pouvoir intervenir de manière utile avec l'appui d'une expertise indépendante. En l'espèce, la société ALTRAN TECHNOLOGIES s'est constituée en Groupe. En 2006, le Groupe a procédé à la fusion de la majorité des filiales. Depuis 2012, la société ALTRAN TECHNOLOGIES et ses autres filiales constituent, en termes fonctionnel et organisationnel, une seule entreprise. Elle dispose d'un comité central d'entreprise. Elle regroupe 4 pôles dont un pôle ALTRAN Grand Est lui-même composé de 3 établissements, dont l'établissement ALTRAN Rhône-Alpes. Le 30 décembre 2015, la DIRECCTE des Yvelines a fixé à sept le nombre des établissements distincts de la société ALTRAN TECHNOLOGIES pour l'institution des comités d'établissement répartis géographiquement dont l'établissement Rhône-Alpes. Chaque établissement dispose d'un comité d'établissement. L'établissement Rhône-Alpes emploie 647 salariés répartis sur sept agences. La société ALTRAN TECHNOLOGIES ne conteste pas que son directeur régional, Monsieur R... dispose de délégations de pouvoir en matière sociale (pièces appelante nº13 et 14) et en matière économique et financière (pièces 12 et 14). Elle a elle-même revendiqué auprès de la DIRECCTE (pièce intimé nº 5) une certaine autonomie au niveau des établissements. Bien qu'elle minimise l'importance de ces délégations de pouvoirs, il n'en demeure pas moins que Monsieur R... est compétent pour développer une politique sociale et adapter la politique économique de l'entreprise au niveau de l'établissement. Le Comité d'établissement justifie (pièces intimé nº7, 12 et 41) qu'il a, depuis au moins 2012, toujours désigné un expert comptable d'indépendant pour l'assister dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale, et ce, sans opposition de la direction de l'établissement. Le comité d'établissement démontre que c'est sur la base d'un précédent rapport que l'analyse de la situation sociale de l'établissement a pu être réalisée de manière précise et utile, sans aucune redondance avec celle du comité central d'entreprise, notamment en ce qui concerne les mouvements de personnel, les salaires, les carrières et les heures supplémentaires. Le Comité d'établissement rapporte la preuve (pièce intimé nº20) que l'établissement Rhône-Alpes dispose d'un responsable des ressources humaines, d'un service achats et services généraux, et le chef d'établissement dispose des prérogatives lui permettant d'embaucher des salariés, de fixer leur rémunération, de déterminer les conditions de travail, de représenter juridiquement la société et de gérer les congés des salariés sous son autorité. Au sein de l'établissement sont organisées les négociations sociales obligatoires et des accords atypiques sont mis en oeuvre (pièces intimé nº 23, 25-1 et 25-2). L'établissement structure présente des résultats structurés sur les matières économiques, financières, commerciales et sociales à l'échelle de son périmètre. Il dispose d'un budget de formation important s'élevant à 426.836 euros au titre de l'exercice 2016. Par ailleurs, l'établissement ne fait pas l'objet d'une analyse spécifique au niveau du comité central d'entreprise (pièces appelante nº 5, 19 et 20) de sorte que la société ALTRAN TECHNOLOGIES n'est pas en mesure de justifier des performances de l'établissement. Ainsi, le comité central d'entreprise n'est pas appelé à se prononcer sur la situation de chaque établissement et en particulier de l'établissement Rhône-Alpes. Le Directeur d'établissement dispose donc bien de pouvoirs réels de gestion économique et sociale, quand bien même cette autonomie serait limitée par le fait qu'il dispose d'une délégation de pouvoirs du Directeur Général France qui cantonne ses pouvoirs. Aux termes des articles L 2323-1 alinéa 1er et 2323-6 du code du travail applicable au litige, le comité d'entreprise qui a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Conformément à l'article L.2325-35, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L 2323-12. Conformément à l'article L 2327-15 alinéa 1er du code du travail, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement. La loi Rebsamen a entendu redistribuer et rationaliser l'articulation entre le CCE et les comités d'établissements en disposant aux termes de l'article L.2327-2 du code du travail que le CCE exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise, précisant qu'il est informé et consulté sur les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise notamment dans les cas définis aux articles L.2323-35 à L.2323-43 et est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements et sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque les éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies. Cette distribution des compétences concerne donc les consultations dites ponctuelles. Concernant les consultations récurrentes, il n'apparaît pas que la loi Rebsamen ait modifié la possibilité d'une double consultation, retenue par la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, en ce qui concerne d'une part celle sur la situation économique et financière et celle sur la politique sociale. En effet, non seulement les informations pertinentes et spécifiques doivent être données au comité d'établissement dans son périmètre mais encore, il apparaît que le comité d'établissement qui conformément à l'article L.2327-15 susvisé, a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, doit être informé et consulté et peut donc avoir recours à un expert, dès lors que, par définition, l'existence d'un établissement implique son autonomie et suppose des modalités d'application décidées par le chef d'établissement. En effet, aucune disposition de la Loi Rebsamen n'est venue, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, supprimer les prérogatives du comité d'établissement en matière d'informations et de consultations récurrentes sur son périmètre d'intervention ni n'a limité ou supprimé la possibilité du recours à un expert-comptable dans le cadre de ces consultations. Ainsi, dès lors que, comme en l'espèce, il a été relevé que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique et est doté d'un comité d'établissement, il appartient à l'entreprise de lui donner les moyens de fonctionner prévus par la loi et notamment le recours à l'expertise comptable de l'article L.2325-35 du code du travail, lui permettant ainsi d'avoir les éléments d'ordre économique et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société ALTRAN TECHNOLOGIES aux fins d'annulation de deux délibérations du comité d'établissement Rhône-Alpes, enjoint la société ALTRAN TECHNOLOGIES de communiquer à la société Syndex désignée les documents requis pour réaliser ses missions, condamne la société ALTRAN TECHNOLOGIES aux dépens et condamne la société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer au comité d'établissement ALTRAN Rhône-Alpes la somme de 2000 euros par application des dispositions de article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient par ailleurs de condamner la société ALTRAN TECHNOLOGIES qui succombe à payer au comité d'établissement la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Attendu que l'article L2323-6 du Code du Travail dispose que le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; que l'article L2325-35 du Code du Travail dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L2323-12 et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article 2323-15 ; que l'article L2327-15 dispose que le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, et que les dispositions suivantes ajoutées par les lois des 17 août 2015 et 8 août 2016 limitent les compétences du comité d'établissement aux mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et déterminent l'ordre et les délais des avis, sans avoir pour objet de limiter sa compétence au regard des consultations annuelles, étant précisé que la loi Rebsamen n'a pas supprimé les prérogatives du comité d'établissement en matière d'informations et de consultations récurrentes sur son périmètre d'intervention ni n'a limité ou supprimé la possibilité du recours à un expert-comptable dans le cadre de ces consultations ; Attendu qu'en l'espèce l'établissement Altran Rhône-Alpes représente un effectif de 647 "équivalents temps plein" donc un nombre important de salariés, qui a justifié la fixation par décision du 30 décembre 2015 de la DIRECCTE des Yvelines à sept le nombre des établissements distincts pour l'institution des comités d'établissement de la société Altran, considérant "une certaine autonomie dans la gestion de ces établissements notamment en matière de ressources humaines, et ce, même si cette autonomie est exercée dans le cadre d'orientations déterminées au niveau central"...; "que chacun de la plupart des établissements préexistants apparaissent dotés d'un directeur et d'un responsable des ressources humaines" ; que l'établissement Rhône-Alpes recouvre les salariés de sept agences locales et que monsieur R... préside son comité d'établissement et bénéficie des délégations de pouvoirs nécessaires du directeur général ; que par le passé le comité d'établissement Altran Rhône-Alpes a déjà désigné un expert comptable pour apprécier la situation de l'établissement au sein de la société, ainsi notamment en 2016 pour l'assister dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale, telle qu'issue de la nouvelle loi, sans contestation de la direction (pièce 23 demanderesse), laquelle a donné lieu à rédaction d'un rapport de 65 pages qui seul permet de présenter la situation de l'établissement relativement à ses mouvements de personnel, de comparer les salaires suivant les agences, suivant les fonctions et les genres, de suivre l'évolution des rémunérations dans le temps, de suivre l'évolution de carrière des salariés, de récapituler les heures supplémentaires accomplies ; que l'article 2323-20 du Code du Travail n'a pas entendu limiter la consultation de l'établissement au bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés, dès lors que l'alinéa 2 de cet article précise que "ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent à l'employeur en application, soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles" ; que l'expertise sur la situation économique et financière permet de situer l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements par comparaison ; qu'il importe peu à cet égard que la comptabilité soit établie au niveau de l'entreprise et que les comptes spécifiques à l'établissement n'y soient pas différenciés ; que monsieur R... dispose d'une délégation de pouvoirs en sa qualité de directeur exécutif du Pôle Grand Est, qui lui permet en matière économique de conclure des contrats dans la limite de 20000 euros HT par opération, de signer et exécuter tous marchés en France, signer des accords-cadre, passer des contrats de sous-traitance, signer des contrats de prestations de services jusqu'à 100000 euros par opération, représenter la société vis-à-vis des tiers,... ; que l'organigramme de l'établissement Rhône-Alpes (pièce 20 de la défenderesse) fait apparaître les nécessaires délégations de pouvoirs, avec une direction des programmes et de l'innovation, une division ressources humaines et gestion du personnel et une division relative aux services administratifs, et certaines subdélégations de pouvoir données aux cadres par monsieur R... ; que les négociations annuelles obligatoires ont lieu au niveau de l'établissement (pièce 23 défenderesse) ; qu'enfin les expertise économique et sociale au niveau de l'établissement sont d'autant plus utiles qu'elles ne font pas l'objet d'analyse particulière au niveau du comité central d'entreprise, et qu'il n'y a donc pas lieu de craindre une redondance des expertises ; que le rapport présenté au comité central d'entreprise en juillet 2017 présente les résultats d'Altran France suivant ses pôles d'activité et qu'il n'y figure aucune analyse des établissements (pièce 19 demanderesse) ; que l'effet utile de la procédure d'information consultation en cause doit naturellement être recherché mais qu'il ne peut être nié en l'espèce où le chef d'un établissement tel que celui d'Altran Rhône-Alpes dispose de pouvoirs réels de gestion économique et sociale et ne saurait être qualifié d'"exécutant" ; Attendu qu'il convient donc de rejeter les demandes de la société Altran Technologies ; Attendu que la société Altran Technologies est donc tenue de communiquer au Cabinet Syndex les documents qu'il réclame et qui lui sont nécessaires à la réalisation de ses missions compte tenu de l'exécution provisoire de la présente décision » ;
1. ALORS QUE selon l'article L. 2325-35 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-10, de la consultation sur la situation économique de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-12 et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue par l'article L. 2323-15 ; que les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-15 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 17 août 2015, organisent chacun une consultation unique sur différentes questions qui donnaient lieu antérieurement à des consultations distinctes, en vue de permettre au comité d'entreprise d'avoir une vision d'ensemble de chacun des thèmes envisagés et de lui permettre d'appréhender ces sujets dans leur globalité ; que l'ensemble des sujets visés par les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-20 du code du travail ne relèvent, dans leur globalité, que de la direction centrale de l'entreprise ; qu'au surplus, selon les articles L. 2323-17 et R. 2323-1-6 du code du travail, la base de données économiques et sociales, qui constitue le support des consultations annuelles précitées, est constituée au niveau de l'entreprise et que l'article L. 2323-20 du code du travail prévoit uniquement la consultation du comité d'établissement sur le bilan social de l'établissement lorsque l'effectif de l'établissement est d'au moins 300 salariés ; qu'il résulte donc tant de la lettre que de l'esprit de ces textes que seul le comité central d'entreprise peut faire appel à un expert-comptable pour l'assister en vue de l'examen annuel des orientations stratégiques de l'entreprise, de sa situation économique et financière ou de sa politique sociale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2323-6, L. 2323-10 à L. 2323-20 du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE selon les articles L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail, le comité d'établissement, dont les compétences dépendent des pouvoirs du chef d'établissement, doit être consulté uniquement sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement et sur les éventuelles mesures spécifiques de mise en oeuvre d'un projet décidé au niveau de l'entreprise ; qu'en conséquence, à supposer que les consultations annuelles obligatoires prévues par les articles L. 2323-6 et suivants du code du travail puissent être déclinées au niveau des établissements, le comité d'établissement ne devrait être consulté sur la situation économique et financière de l'établissement et/ou sur sa politique sociale qu'à la condition que le chef d'établissement dispose en ces deux matières d'un pouvoir décisionnel lui permettant d'adopter une politique économique et sociale propre à l'établissement et de s'en expliquer ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que le comité d'établissement Rhône-Alpes pouvait faire appel à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et sur la politique sociale de l'entreprise, que la distribution des compétences des articles L. 2327-2 et L. 2327-15 ne concerne que les consultations ponctuelles et que l'existence d'un établissement distinct implique son autonomie et suppose des modalités d'application décidées par le chef d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-6, L. 2323-12, L. 2323-15, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;
3. ALORS QU' à supposer que les consultations annuelles du comité d'entreprise sur la situation économique de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévues par l'article L. 2323-6 du code du travail puissent être déclinées au niveau des établissements, seuls seraient concernés les établissements dotés d'une autonomie en matière économique permettant de mettre en évidence la situation économique propre de l'établissement et d'une politique sociale distincte de celle de l'entreprise ; que pour refuser d'annuler les délibérations du comité d'établissement Rhône-Alpes désignant un expert pour l'éclairer sur la situation économique et sociale de l'établissement, la cour d'appel a relevé que le directeur régional, M. R..., dispose de délégations de pouvoirs en matière sociale et en matière économique et financière, que l'établissement Rhône-Alpes dispose d'un responsable des ressources humaines, d'un service achats et services généraux, que le chef d'établissement dispose des prérogatives lui permettant d'embaucher des salariés, de fixer leur rémunération, de déterminer les conditions de travail, et que sont organisées les négociations sociales obligatoires au sein de l'établissement ; qu'en se fondant sur de telles constatations impropres à faire ressortir que le chef d'établissement est compétent pour développer une politique sociale propre et adapter la politique économique de l'entreprise au niveau de l'établissement, et sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les délégations de pouvoirs dont M. R... était titulaire n'étaient pas limitées en matière sociale aux mesures individuelles (sa délégation de pouvoirs excluant « le pouvoir d'édicter des règles collectives ou de prendre des décisions collectives à caractère général ou permanent en matière d'organisation collective de travail, de licenciement collectif, de formation professionnelle, de techniques de production, de rémunération »), si cette délégation de pouvoirs ne limitait pas ses pouvoirs aux achats dans la limite de 20.000 euros, si les services généraux de l'établissement n'assumaient pas une simple gestion quotidienne de l'établissement et si les seuls accords collectifs conclus dans l'entreprise ne l'avaient pas été au seul niveau central, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2323-12, L. 2323-15, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail.
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