Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 octobre 2014. 14/000991

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/000991

Date de décision :

29 octobre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 00099 AFFAIRE : Nelly X...épouse Y... C/ André X..., Michel Z..., Dominique X... JCS-iB Grosse délivrée Maître PASTAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Nelly X...épouse Y... de nationalité Française née le 17 Mai 1956 à VILLEDIEU LES POELES (50800) Profession : Agricultrice, demeurant ...-87400 CHAMPNETERY représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JANVIER 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : André X... de nationalité Française né le 18 Juillet 1926 à Le Mesnil Garnier (50) (50450) Profession : Retraité, demeurant ...-87230 FLAVIGNAC représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me PAULIAT-DEFAYE, avocat. Michel Z... de nationalité Française né le 06 Juin 1947 à LIMOGES (87000) Profession : Administrateur Judiciaire, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 532 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Dominique X... de nationalité Française né le 07 Septembre 1961 Profession : Agriculteur, demeurant ...-87230 FLAVIGNAC représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me PAULIAT-DEFAYE, avocat. INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- A la suite du décès de son épouse, survenu le 16 février 1978, M. André X...s'est trouvé en vertu d'une donation entre époux titulaire de l'universalité des biens de la succession ; les deux enfants du couple, Madame Nelly X...épouse Y..., et M. Dominique X..., ont acquis la qualité de nu propriétaires indivis des dits biens, chacun pour moitié. Le 5 septembre 1991, un incendie a détruit les bâtiments d'une exploitation agricole, faisant partie de l'indivision, située sur la commune de SAINT LÉONARD DE NOBLAT. Le 28 octobre 1991, l'indivision a donné mandat à M. André X...pour recueillir les indemnités dues par l'assureur du sinistre incendie, la compagnie AGF, et en faire réemploi sur un placement proposé par cette compagnie dans l'attente de la reconstruction. Un litige est survenu, principalement entre Madame Nelly X...épouse Y...et son père, à propos de la gestion de ce sinistre. Un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 10 avril 1997 a ordonné la consignation sur un compte séquestre d'indivision de la somme de 258 359 Francs et désigné M. Michel Z...en qualité d'administrateur Ad Hoc pour le compte et aux frais de l'indivision. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 8 juin 2000, sauf en ce qui concerne le montant de la somme à verser sur le compte séquestre qui a été portée à 298 543 Francs, soit 45 512, 52 ¿. Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la cour de cassation du 5 juin 2003. Cette somme n'ayant pas été consignée, Madame Y...a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES qui, accueillant sa demande, a par jugement du 31 août 2010 assorti l'obligation faite à M. André X...de consigner sur le compte séquestre d'indivision la somme de 45 512, 52 ¿, outre les intérêts produits par le placement depuis juin 2000, d'une astreinte provisoire de 100 ¿ par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 26 février 2013 qui a toutefois précisé que l'astreinte commencerait à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. L'arrêt ayant été signifié le 6 mars 2013 et les fonds n'ayant pas été consignés, Madame Y...a par acte du 18 juillet 2013 fait assigner M. André X...et l'administrateur Ad Hoc devant le juge de l'exécution de LIMOGES aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte. M. Dominique X...est intervenu dans la procédure au côté de son père. M. André X...a en définitive procédé à la consignation de la somme de 45 512, 52 ¿ sur un compte séquestre le 9 septembre 2013. Par jugement du 14 janvier 2014, le juge de l'exécution a déclaré les demandes de Madame Y...irrecevables en retenant que l'exercice de l'action en justice exercée pour le compte de l'indivision avait en l'espèce le caractère d'un acte d'administration qui nécessitait l'accord d'indivisaires regroupant les deux tiers des droits indivis. Madame Nelly X...épouse Y...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 janvier 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 juin 2014, elle demande à la cour : - de dire que son action qui est dirigée contre un coindivisaire détenant des fonds de l'indivision est un acte conservatoire ; - d'infirmer le jugement et de condamner M. André X...à verser au bénéfice de l'indivision successorale sur le compte ouvert par M. Michel Z..., es qualité, la somme de 15 300 ¿ au titre de l'astreinte ayant couru entre le 6 avril 2013 et le 9 septembre 2013 ; - de fixer une nouvelle astreinte afin de contraindre M. André X...à consigner pareillement les intérêts sur la somme de 45 512 ¿ (intérêts générés par le placement depuis juin 2000 jusqu'au 9 septembre 2013) ; - de condamner M. André X...à lui verser des dommages-intérêts de 3 000 ¿ en réparation de son préjudice moral et de le condamner solidairement avec M. Dominique X...à lui verser une indemnité de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 21 juin 2014, M. André X...et M. Dominique X...demandent à la cour de confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de l'action en liquidation de l'astreinte et, subsidiairement, de supprimer l'astreinte en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991, ou de la réduire à une somme symbolique. Ils sollicitent une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions, déposées le 18 juin 2014, M. Z...demande à la cour, en sa qualité d'administrateur Ad Hoc nommé pour le compte de l'indivision, de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à droit sur les prétentions de Madame Y...tout en relevant que sa mission ne lui permet pas d'engager une action en liquidation d'astreinte. Il sollicite à l'encontre de toute partie succombante une indemnité de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, Madame Nelly X...épouse Y...agit en liquidation d'une astreinte qui a été prononcée à sa demande par une décision ayant l'autorité de la chose jugée pour contraindre un autre indivisaire à verser au profit de l'indivision une somme revenant à cette dernière. Elle agit dans l'intérêt de l'indivision pour assurer la conservation d'une créance qu'une autre décision revêtue de l'autorité de la chose jugée a, sur le fond, reconnu au profit de cette indivision ; il s'agit de l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 8 juin 2000 qui a ordonné la consignation sur un compte séquestre de la somme de 45 512, 52 ¿ détenue par M. André X..., en vertu d'un mandat que lui avait donné l'indivision. Ce compte séquestre a été ouvert par un administrateur Ad Hoc désigné par les dispositions confirmatives du même arrêt, M. Michel Z..., et M. André X...ne s'est exécuté que le 9 septembre 2013, cinq mois après l'expiration du délai à compter duquel l'astreinte devait courir en vertu de l'arrêt du 26 févier 2013 qui a confirmé pour l'essentiel la décision rendue le 31 août 2010 par le juge de l'exécution. L'action en liquidation d'astreinte exercée par Madame Y...dans les conditions sus-exposées doit être assimilée à un acte conservatoire que l'article 815-2 du code civil permet à un indivisaire d'effectuer seul. L'analyser comme un acte d'administration requérant le consentement de tous les indivisaires rendrait l'exercice de cette action qui est dirigée contre un autre indivisaire impossible dès lors que M. Z...considère qu'il n'entre pas dans sa mission d'administrateur Ad Hoc, simplement chargé de recueillir les fonds revenant à l'indivision, de la mettre en ¿ uvre pour le compte de cette dernière. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire Madame Nelly X...épouse Y...recevable en son action en liquidation de l'astreinte. M. André X...ne justifie d'aucune cause étrangère dont serait susceptible de provenir le retard de l'exécution, seule de nature, aux termes de l'article 36 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, de justifier la suppression de l'astreinte. Il y a lieu, au regard des circonstances du litige et des difficultés rencontrées par M. André X...pour réunir la somme de 45 512 ¿, de liquider l'astreinte provisoire, pour la période du 6 avril 2013 au 9 septembre 2013, à la somme de 5 000 ¿. En revanche, l'arrêt sur le fond du 8 juin 2000 qui est le titre constatant la créance de l'indivision ne met à la charge de M. André X...que le versement d'une somme en capital de 45 512, 52 ¿ qui inclut les intérêts du placement tels qu'ils avaient été arrêtés à cette époque par un expert judiciaire. Dès lors, Madame Nelly X...épouse Y...n'est pas fondée à réclamer la fixation d'une nouvelle astreinte en vue du versement des intérêts ultérieurs que l'arrêt précité n'a pas mentionnés comme faisant partie de la créance de l'indivision. Si la résistance de M. André X...cause incontestablement un préjudice à l'indivision, les circonstances du litige ne permettent pas de considérer comme justifiée la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par sa fille à titre personnel. En revanche, celle-ci est qui est fondée en son appel est en droit de réclamer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des intimés, M. André X...et M. Dominique X..., une indemnité que la cour fixe à 2 000 ¿. M. Z...que la procédure a contraint d'engager des frais dans le cadre de son intervention au nom de l'indivision est lui aussi en droit de réclamer au titre de l'article précité une indemnité que la cour fixe à 1 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES et, statuant à nouveau. Dit Madame Nelly Y...épouse X...recevable en son action en liquidation d'astreinte. Liquide l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de LIMOGES du 26 février 2013 à la somme de 5. 000 ¿. Condamne M. André X...à verser ladite somme sur le compte ouvert par M. Michel Z...en sa qualité d'administrateur Ad Hoc des fonds revenant à l'indivision. Rejette la demande de fixation d'une nouvelle astreinte en vue du versement des intérêts générés par le placement depuis juin 2009. Déboute Madame Nelly X...épouse Y...de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Condamne in solidum M. André X...et M. Dominique X...à payer à Madame Nelly X...épouse Y...une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne à verser sur le même fondement à M. Michel Z..., es qualité d'administrateur Ad Hoc chargé de recueillir les fonds revenant à l'indivision, une indemnité de 1 000 ¿. Condamne in solidum M. André X...et M. Dominique X...aux dépens de première instance et d'appel. Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP GRIMAUD-PASTAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-10-29 | Jurisprudence Berlioz