Texte intégral
N° RG 22/07304 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS4X
Décision du Juge de l'exécution du TJ de ROANNE
du 13 octobre 2022
RG : 22/00344
[W]
C/
[E] veuve [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [X] [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
Mme [F] [E] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
assisté de Me Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Par acte authentique du 15 février 2006, Mme [W] a acquis une maison située à [Localité 7] appartenant à Mme [E] veuve [V].
Elle s'est plainte de désordres.
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Mme [E] veuve [V] à payer à Mme [W] :
- la somme de 29.478,90 euros au titre des travaux de reprise de la toiture,
- la somme de 19.800 euros au titre des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse du séjour et de reprise du faux plafond en sous sol,
- la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [E] veuve [V] à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Mme [E] veuve [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2017.
Par arrêt du 30 mars 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Un pourvoi en cassation a été formé.
Par arrêt du 23 septembre 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt d'appel, a remis les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu le 30 mars 2019 et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.
Par arrêt du 19 avril 2021, après renvoi de cassation, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance et statuant à nouveau a condamné Mme [F] [E] veuve [V] à payer à Mme [X] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En outre, Mme [E] veuve [V] a été condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Un acte d'acquiescement à l'arrêt rendu a été effectué par Mme [E] veuve [V].
Par acte d'huissier du 30 mars 2022, une saisie attribution a été diligentée à la demande de Mme [W] sur les comptes détenus par le Crédit agricole (agence [Localité 5] 42) de Mme [V] pour un montant de 4.373,50 euros.
Mme [E] veuve [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne d'une contestation de la saisie attribution et a sollicité :
- le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 1.765,33 euros,
- la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [W] aux dépens.
Mme [W] s'est opposée à ces demandes, faisant valoir que le montant de la saisie attribution était justifié. Elle a sollicité la validation de la saisie attribution et la condamnation de Mme [V] veuve [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir ordonné la réouverture des débats pour obtenir la production et les explications des parties sur les états de frais relevant des dépens dans les différentes instances intervenues, le détail de la somme enregistrée comme paiement le 4 janvier 2022 et le détail des frais de procédure réclamés pour un montant de 11.238,60 euros dans le cadre de la saisie attribution du 30 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne a par jugement du 13 octobre 2022 :
- cantonné les effets de la saisie attribution diligentée entre les mains du Crédit agricole agence [Localité 5] (42) par Mme [X] [W] le 30 mars 2022 et dénoncée à Mme [V] le 31 mars 2022 à la somme de 2.639,90 euros en principal et ordonné la mainlevée pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] au paiement des dépens de la présente instance.
Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [X] [W] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a:
- cantonné les effets de la saisie attribution diligentée entre les mains du Crédit agricole agence [Localité 5] (42) par Mme [X] [W] le 30 mars 2022 et dénoncée à Mme [V] le 31 mars 2022 à la somme de 2.639,90 euros en principal et ordonné la mainlevée pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] au paiement des dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la 6ème chambre de la Cour d'appel a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 juin 2023.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Mme [X] [W] demande à la Cour de :
- débouter Mme [F] [E] de sa demande de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Mme [X] [W],
- infirmer en totalité le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne du 13 octobre 2022,
et statuant à nouveau
- dire valide et parfaitement fondée la saisie attribution du 30 mars 2022 d'un montant de 4.373,50 euros,
- autoriser la poursuite de la saisie attribution du 30 mars 2022 pour un montant de 4.373,50 euros,
- débouter Mme [F] [E] de toutes ses demandes,
- écarter des débats la pièce n° 9 de l'intimée,
- condamner Mme [F] [E] à payer à Mme [X] [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour l'instance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne,
- condamner Mme [F] [E] à payer à Mme [X] [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour l'instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d'abord valoir que la déclaration d'appel n'encourt pas la nullité, s'agissant de l'absence de vices invoqués ou de vices de forme régularisables à tout moment.
Sur le fond, elle soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des décomptes, en retenant les causes de la saisie attribution du 15 janvier 2021, alors que les causes de celles ci sont totalement distinctes des causes de la saisie conservatoire du 3 février 2021 convertie le 24 novembre 2021, et dont le solde a donné lieu à la saisie attribution du 30 mars 2022.
Même a supposer que la somme de 5.601,98 euros soit intégrée au titre de la saisie attribution du 15 janvier 2021, le décompte opéré par le juge demeure erroné, en ce qu'il a retenu que les frais d'expertise d'un montant de 6.727,60 euros correspondant à l'ordonnance de taxe du 22 janvier 2008 intégrait la somme de 3.500 euros alors que ces deux sommes correspondaient à des expertise distinctes.
Elle ajoute que compte tenu des sommes dues, la saisie attribution pour un montant de 4.373,50 euros est justifiée.
Elle considère que le décompte de l'huissier ne peut être contesté, ce dernier reprenant les condamnations et les frais d'exécution et d'émolument à la charge du débiteur.
Par ailleurs, elle énonce que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] n'est pas fondée, la preuve d'un préjudice n'étant aucunement rapportée, Mme [W] ne faisant qu'exercer un droit en justice, qui ne peut en aucun cas constituer un abus, étant rappelé que les procédures d'exécution ne permettent que de recouvrer les sommes que Mme [E] a été condamnée à payer.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 juin 2023, Mme [E] veuve [V] demande à la Cour de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel effectuée au nom de Mme [X] [W],
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne,
- condamner Mme [X] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [W] en tous les dépens.
Elle fait tout d'abord valoir que la déclaration d'appel est nulle, dans la mesure où elle ne mentionne pas le nom de l'avocat de l'appelant, mais seulement le nom de l'avocat postulant.
Ensuite, elle précise que la déclaration mentionne les chefs de jugement mais sans les critiquer expressément.
Elle reproche également à la déclaration d'appel de tendre à l'annulation, l'infirmation ou à tout le moins à la réformation du jugement sans opérer de choix.
Elle énonce enfin que la déclaration d'appel ne mentionne pas la profession de l'appelante et est dénuée de pièces sur laquelle elle se fonde.
Concernant le décompte elle soutient que la saisie attribution de 5.601,98 euros doit être prise en compte et que le principal de départ s'élève à la somme de 82.367,18 euros.
Dès lors, compte tenu de l'ensemble des versements ou saisies effectués, elle estime qu'elle n'est redevable que de la somme de 1765,33 euros, mais accepte néanmoins la décision rendue par le premier juge dont elle demande la confirmation.
Par ailleurs, elle explique qu'elle a vendu un bien en l'état à Mme [W], il y a plus de 16 ans et qu'elle fait depuis l'objet de multiples procédures qui ont généré de l'anxiété.
Elle invoque également un abus d'ester en justice, voire un acharnement.
Elle ajoute que les photos facebook correspondant à la pièce 9 peuvent être utilisées dans le cadre de preuves, dès lors qu'elles n'ont pas été obtenues illégalement, ce qui est le cas en l'espèce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile 'les parties doivent reprendre dans leurs dernières écitures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
La Cour n'est saisie que des demandes formulées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, si Mme [E] veuve [V] évoque dans les motifs de ses conclusions une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, demandes rejetées par le premier juge, aucune prétention en ce sens ne figure au dispositif des dernières conclusions d'appel, de sorte que la Cour n'en est pas saisie.
- Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En outre l'article 57 dudit code prévoit 'lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
L'article 54 du code de procédure civile mentionne notamment que la demande initiale mentionne à peine de nullité
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, Mme [E] veuve [V] reproche tout d'abord à la déclaration d'appel de ne pas mentionner la constitution de l'avocat de l'appelant, seule la mention de l'avocat du postulant figurant sur celle-ci.
Mais en l'espèce, la déclaration d'appel mentionne bien la constitution de l'avocat puisqu'il est précisé que l'appel est formé par Maître Vincent de Fourcroy de la SELARL de Fourcroy, avocats associés au barreau de Lyon, au nom de Mme [X] [W], l'avocat déclarant par la présente interjeter appel de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne du 13 octobre 2022.
La constitution de l'avocat est bien présente et conforme à l'article 901 précité.
Au surplus, même à retenir une irrégularité, la preuve d'un grief n'est pas rapportée l'intimée ayant pu constituer avocat, notifier ses conclusions à l'avocat de l'appelant et faire valoir ainsi sa défense.
Ensuite, contrairement à ce que soutient l'intimée, la déclaration d'appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués, précisant les dispositions concernées par l'appel et pour lesquelles il est demandé, l'annulation, l'infirmation ou à tout le moins la réformation.
L'effet dévolutif s'applique donc et la seule référence à la fois à la nullité, l'infirmation et à la réformation ne fait pas à obstacle à celui-ci, et est sans incidence.
De plus, il n'est pas exigé dans la déclaration d'appel une motivation des chefs de jugements critiqués, le texte prévoyant seulement que la déclaration d'appel contient les chefs de jugement critiqués, ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant du défaut de mention de la profession de l'appelante sur la déclaration d'appel, il ne s'agit que d'un vice de forme, qui suppose la preuve d'un grief. Or, Mme [E] veuve [V] ne justifie d'aucun grief découlant de l'absence de cette mention, l'appelante étant parfaitement identifiable, étant observé au surplus que les conclusions mentionnent la profession de Mme [E] veuve [V].
Enfin, il est reproché l'absence de mention des pièces sur lesquelles ladite déclaration d'appel est fondée. Si un renvoi est effectivement opéré par l'article 901 à l'article 57 qui vise la requête, cette dernière contenant des demandes, ce qui n'est pas le cas de la déclaration d'appel, en tout état de cause, aucun grief ne peut être allégué par Mme [E] veuve [V] sur ce point. En effet, la procédure d'appel prévoit que c'est au moment de la notification des conclusions auxquelles est annexé le bordereau de pièces que la communication va intervenir. En l'espèce, l'intimée a eu parfaitement connaissance des pièces sur lesquelles se fonde la demande et ne rapporte ainsi aucunement la preuve d'un grief.
En conséquence, Mme [E] veuve [V] est déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel.
- Sur la demande d'écarter la pièce n° 9
Mme [W] ne démontre pas que la pièce n° 9 correspondant manifestement à des photographies de son compte facebook aient été obtenues illégalement et que l'accès à son compte serait restreint à un accès privé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats.
La demande de Mme [W] sur ce point est donc rejetée.
- Sur la contestation du décompte et le montant de la saisie attribution
En application de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution 'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi'.
En l'espèce, la saisie attribution a été pratiquée en vertu de l'arrêt sur renvoi de cassation rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 19 octobre 2021.
Il résulte de ce dernier que l'arrêt a confirmé les condamnations de Mme [E] veuve [V] au paiement des sommes de :
- 29.478,90 euros au titre des travaux de reprise de la toiture,
- 19.800 euros au titre des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse du séjour et de reprise du faux plafond en sous sol,
et a porté le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à la somme de :
- 10.000 euros,
soit un principal de 59.278,90 euros
Il est précisé que ces condamnations porteront intérêts au taux légal.
Le montant des intérêts dûs à hauteur de 2.163,33 euros n'est pas contesté.
L'arrêt a également confirmé les frais irrépétibles alloués à hauteur de 3.000 euros, y ajoutant 3.000 euros en cause d'appel soit un total de 6.000 euros.
Mme [E] veuve [V] a également été condamnée aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé et aux dépens d'appel.
Par ailleurs, la Cour de Cassation a prononcé à son encontre une condamnation à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, les sommes dues par Mme [E] veuve [V] sont les suivantes :
- principal : 59.278,90 euros
- frais irrépétibles (article 700 de l'arrêt du TGI de Grasse du 3 avril 2017 et de l'arrêt d'appel de renvoi du 19 octobre 2021) : 6.000 euros
- intérêts arrêtés au 1er janvier 2022 : 2.163,33 euros
- frais de l'expertise ordonnée en référé du 20 septembre 2006 : 6.727,60 euros
- frais de consignation de l'expertise ordonnée en référé le 8 octobre 2008 : 3.500 euros
En effet, les frais de consignation ne sont pas intégrés à la somme de 6.727,60 euros, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la consignation correspondant à une autre expertise confiée à M. [M], Mme [W] ayant invoqué une aggravation de son préjudice et un complément de consignation ayant été ordonné dans ce cadre.
- autres frais à la date du 17 janvier 2022 : 1.301,27 euros, cette somme correspondant bien au regard des pièces produites aux frais à la charge du débiteur.
Soit un total de 78.971,10 euros.
En effet, si Mme [E] veuve [V] était bien redevable de la somme mise à la charge de Mme [W] au titre du premier arrêt d'appel du 30 mars 2019 à hauteur de 1.500 euros, arrêt cassé et de la somme de 3.000 euros au titre de la condamnation prévue par l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2020, il convient néanmoins d'observer que ces sommes ne sont pas concernées par la saisie conservatoire du 3 février 2021 convertie en saisie attribution le 24 novembre 2021, ni par la saisie attribution du 30 mars 2022, mais qu'elles ont préalablement fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée le 15 janvier 2021, portant précisément sur ces sommes et les frais afférents à leur recouvrement pour un montant total de 5.601,98 euros.
Ces sommes ne sont donc pas incluses dans la créance réclamée par Mme [W], et ne sont pas visées par le titre exécutoire du 30 mars 2022 contesté dans le cadre du présent litige.
En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de déduire des sommes dues, le montant obtenu dans le cadre de la saisie attribution du 15 janvier 2021.
Toutefois, il convient de déduire de la somme de 78.971,10 euros les versements effectués par Mme [E] veuve [V] et les versements obtenus dans le cadre des mesures d'exécution forcée réalisées pour le recouvrement de cette créance.
Ainsi, la somme de 19.039,41 euros a été réglée par chèque le 16 novembre 2021.
Puis, une saisie conservatoire convertie en saisie attribution a permis d'obtenir la somme de 55.960,46 euros.
Ainsi, les versements s'élèvent à la somme totale de 74.999,87 euros.
En conséquence la somme restant due s'élève à 3.971,23 euros.
A cette somme, doivent être ajoutés les frais de la procédure de saisie attribution du 30 mars 2022 pour un montant de 284,49 euros et les émoluments proportionnels d'un montant de 117,78 euros soit un total de 402,27 euros (284,49 + 117,78).
Dès lors, la somme totale due est de 4.373,50 euros conformément au montant figurant sur la saisie attribution du 30 mars 2022.
En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré et de valider la saisie attribution du 30 mars 2022 pour un montant de 4.373,50 euros, sans qu'il soit nécessaire d'autoriser la poursuite de la saisie attribution pour ce montant, compte tenu des dispositions de l'article R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [E] veuve [V] succombant en cause d'appel, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer la somme de 1.500 euros à Mme [W] au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile en cause d'appel.
Parallèlement, Mme [E] veuve [V] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute Mme [F] [E] veuve [V] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 9 produite par Mme [F] [E] veuve [V],
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare valide et fondée la saisie attribution pratiquée le 30 mars 2022 sur les comptes de Mme [F] [E] veuve [V] détenus par le Crédit agricole, à la demande de Mme [X] [W] pour un montant de 4.373,50 euros,
Condamne Mme [F] [E] veuve [V] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [F] [E] veuve [V] à payer à Mme [X] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Mme [F] [E] veuve [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT