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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-26.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.145

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10388 F Pourvoi n° R 18-26.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. W... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.145 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... E... de ses demandes, d'AVOIR validé la contrainte n° 1241295 décernée le 14 janvier 2011 pour 31.210 euros outre les majorations de retard complémentaires et les frais d'huissier, et d'AVOIR condamné M. W... E... à payer à l'Urssaf d'Alsace les sommes de 28 080 euros au titre de la contrainte outre les majorations restant à courir er 72,04 euros au titre des frais de signification de l'acte et d'avoir condamné M. E... à payer le droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. W... E... impute une faute à l'Urssaf, lui reprochant d'avoir ajouté des mentions à sa déclaration de cessation d'activité partielle, ce qui a conduit à sa radiation erronée au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute et l'a privé du bénéfice du régime général d'assurance maladie des professions médicales et paramédicales dont le taux de cotisations s'élève à 0,11% plafond de la déduction maximale autorisé ; qu'il soutient que l'adresse du siège de son activité était clairement mentionnée dans la déclaration de radiation à savoir : « [...] aux vins à Strasbourg », qui correspond à son activité de décorateur, l'activité de kinésithérapeute s'exerçant à Woerth ( 67360) ; que pour l'Urssaf, en revanche, la contrainte ne porte ni sur les cotisation d'assurance maladie, ni sur les cotisations d'assurance vieillesse, le numéro Siret figurant sur la déclaration de cessation d'activité concerne l'activité de masseur-kinésithérapeute, cette erreur étant commise par le Centre de formalités de Strasbourg, sur les indications de l'appelant, dont rien ne permet de constater qu'elles étaient inexactes, la déclaration du 26 novembre 2009 destinée à rectifier celle du 9 septembre précédent porte la même erreur de numéro Siret, l'intéressé indiquant avoir cessé l'activité de masseur-kinésithérapeute, M. E... a été affilié au Rsi (assurances maladie et maternité) ne subissant aucune préjudice et le calcul des montants dus pour les années 2009 et 2010 a été établi sur la base de l'année n-2 comme le prévoient les textes ; qu'il est constant que la déclaration de radiation d'une personne physique cessant son activité non salariée, remplie le 9 septembre 2009 avec effet au 31 décembre 2008, mentionne l'adresse du [...] , siège de l'activité de décorateur de M. E... ; que toutefois, la déclaration porte le numéro unique d'identification (numéro Siret) 351 992 896 ; que si d'autres mentions manuscrites ont été apposées sur ce document lors de son traitement par l'Urssaf, la graphie du numéro d'identification est la même que celle de l'ensemble des mentions originelles figurant sur la déclaration ; que ce numéro a, donc été apposé par le déclarant ou son mandataire le Centre de formalités des entreprises ; qu'il n'est pas contesté que ce numéro ne concerne pas l'activité de décorateur mais celle de masseur-kinésithérapeute (qui figure sur d'autres documents émanant de M. E...) de sorte que c'est sans commettre d'erreur que, se fondant sur ce numéro, l'Urssaf a enregistré la cessation au titre de cette dernière activité ; que cette erreur de désignation du numéro Siret commise par le déclarant a, au demeurant, été renouvelée sur le formulaire rempli le 26 novembre 2009 ; que par suite, en procédant à la radiation de l'intéressé au titre de l'activité correspondant à ce numéro Siret, l'Urssaf n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité ; que s'agissant des montants figurant dans la contrainte, celle-ci concerne les cotisations allocations familiales, contributions travailleurs indépendants (Csg/ Crds et contribution à la formation professionnelle), ces cotisations étant exactement calculées sur les revenus de l'année n-2 puis réajustées en fonction de la déclaration des revenus de l'intéressé et des versements acquittés entre-temps ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement qui a validé cette contrainte et, y ajoutant de condamner l'appelant à payer à l'Urssaf d'Alsace les sommes qu'elle réclame ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. W... E..., kinésithérapeute, exerçait également une activité de décorateur d'intérieur et il faisait une déclaration de cessation d'activité sur la base de laquelle l'Urssaf opérait une radiation ; qu'il apparaît que M. W... E... avait conservé son activité de kinésithérapeute et qu'il restait redevable à de titre de cotisations et l'Urssaf en réclamait le paiement ; qu'au vu du dossier et des pièces produites aux débats, il y a lieu de constater que si M. W... E... impute à l'Urssaf la responsabilité de l'incident de paiement, sa déclaration de radiation du 9 septembre 2009 produite par l'Urssaf ne comportait aucune mention dans la case « observations » de telle sorte que le tribunal retiendra que l'incident reste imputable à la faute de M. W... E... et fera droit aux demandes de l'Urssaf ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait sans effectivement examiner l'élément déterminant que constituait la déclaration rectificative de radiation du 26 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a estimé que la déclaration du radiation du 9 septembre 2009 comportait une erreur de désignation du n° de Siret concernant l'activité en cause, et que cette erreur avait été renouvelée dans la déclaration rectificative de radiation du 26 novembre 2009 ; qu'en statuant de la sorte, en occultant totalement les mentions de la déclaration rectificative du 26 novembre 2009 qui mentionnait dans la rubrique « renseignements complémentaires » « je continue l'activité principale de kinésithérapeute », la cour d'appel a dénaturé par omission la déclaration rectificative de radiation du 26 novembre 2009 et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 3) ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, M. W... E... faisait valoir que la décision de radiation qu'il avait remplie indiquait bien que l'établissement fermé était situé [...] ) ; qu'il ajoutait que cet établissement était consacré exclusivement à l'activité de décoration intérieure, ce que l'Urssaf n'ignorait pas puisqu'il s'agissait bien d'un établissement distinct de l'activité de kinésithérapeute qui était exercée quant à elle par M. E... au « [...] ) », de sorte que l'erreur de radiation à l'origine de la situation litigieuse était bien imputable à l'Urssaf ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de M. E..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, M. W... E... faisait valoir que « l'erreur commise par l'Urssaf est reconnue par cet organisme dans sa correspondance du 1er septembre 2010 » ; qu'en ne s'expliquant pas d'avantage sur ce moyen péremptoire de nature à démontrer le bien fondé des prétentions de M. [...], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-07-09 | Jurisprudence Berlioz