Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'ANGERS du 20 Septembre 2022
Ordonnance du 13 Septembre 2023
N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCNZ
AFFAIRE : [B] C/ [K], S.A. DIAC
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 Septembre 2023
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [L] [B] divorcée [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006318 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Appelante, défenderesse à l'incident
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220009
ET :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (49)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Intimée,
Représenté par Me Peggy MAHAIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20230107
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 9]
Intimée, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00008KC, substitué par Me ROUSSELOT
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 14 juin 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par déclaration du 14 novembre 2022, Mme [B] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il :
-a jugé que la signature figurant sur l'offre préalable de crédit de la SA Diac acceptée le 24 mai 2019 est celle de Mme [B], divorcée [K] ;
-a condamné solidairement Mme [B] et M. [K] à payer à la société Diac la somme de dix mille deux cent quarante-sept euros et vingt et un centimes (10 247,21 euros) avec intérêts au taux de 5.56 % à compter du 5 décembre 2021 à titre de principal ;
- a débouté Mme [B] de sa demande de voir condamner M. [K] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- a débouté Mme [B] de sa demande de voir condamner M. [K] à lui régler la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée solidairement avec M. [K] aux dépens,
intimant la société Diac et M. [K].
Les intimés ont constitué avocat.
Les conclusions d'appelantes ont été remises le 13 février 2023.
Les intimés ont conclu.
Par conclusions remises le 2 mars 2023, la société Diac a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident aux fins de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile et a demandé la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 avril 2023, Mme [B] s'oppose à ces demandes en faisant valoir que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle expose que le bureau d'aide juridictionnelle a retenu qu'elle disposait d'un revenu mensuel de 1 352 euros et qu'elle a deux enfants à charge. Elle ajoute que son ex-mari ne participe pas aux frais d'entretien des enfants. Elle déclare que pour justifier de sa bonne foi, elle a fait procéder à un virement d'un montant de 50 euros sur le compte CARPA ouvert par le conseil de la société Diac.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation doit être présentée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.
L'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement lequel est assorti de l'exécution provisoire.
Pour établir sa situation financière, Mme [B] produit une décision d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2022 retenant un revenu mensuel de 1352 euros et fixant des correctifs familiaux à 348 euros. En réalité, cette décision a été modifiée par la suite. Si les revenus retenus sont les mêmes, les correctifs familiaux ont été limités à 174 euros.
Il en résulte qu'elle ne justifie pas avoir à sa charge deux enfants étudiants comme elle le prétend.
L'ordonnance de non-conciliation en date du 2 octobre 2020 fait apparaître que le couple [K] -[B] a eu deux enfants, l'une née le [Date naissance 6] 2001et, l'autre, né le [Date naissance 5] 2004, qui sont donc majeurs, et fixe la contribution mensuelle du père à leur entretien et leur éducation à la somme de 150 euros pour l'un et 200 euros pour l'autre, avec indexation.
Mme [B] ne justifie pas que ces contributions ne seraient pas versées par M. [K].
Néanmoins, elle n'est pas en mesure avec ses faibles ressources d'exécuter le jugement.
La radiation du rôle de l'affaire ne sera donc pas prononcée.
Il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle ;
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Joignons les dépens du présent incident aux dépens de l'instance au fond.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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