Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78M
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03121 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3D5
Jonction avec le RG 23/03272 par ordonnance du Président en date du 30.05.2023
AFFAIRE :
[L] [E] [U]
[S] [W]
C/
PRS DES HAUTS-DE-SEINE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/00130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Angola)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Hugo PETIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Marine FEVRIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
APPELANTS
****************
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE l
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 8980, substituée par Me Agathe DELABREYERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 7]
Pris en la personne de son syndic la société SJLB, exerçant sous l'enseigne CABINET BRIDOU dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie JEAN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122 - Représentant : Me Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217, substituée par Me Julia CAPRARO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] poursuit le recouvrement de sa créance constatée par deux jugements définitifs du tribunal de grande instance Nanterre des 5 octobre 2017, 23 novembre 2020, et un jugement définitif du tribunal de proximité de Colombes du 17 décembre 2021, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, M [L] [E] [U] et Mme [S] [W], initiée par commandement du 16 juin 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3e Bureau le 19 juillet 2022 Volume 2022S n°59, portant sur les lots 219 et 220 dépendant de cette copropriété cadastrée section H n°[Cadastre 6]. Le commandement a régulièrement été dénoncé au PRS des Hauts de Seine en qualité de créancier inscrit, par acte du 13 septembre 2022.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière par assignation du 12 septembre 2022, le juge de l'exécution de Nanterre, par jugement contradictoire du 6 avril 2023 a :
Mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] s'élève au 31 décembre 2022 à la somme de 27.838,37 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs,
Débouté M [L] [E] [U] et Mme [S] [W] de leurs demandes de délais de paiement avec limitation des intérêts,
Déclaré irrecevables M [L] [E] [U] et Mme [S] [W] en leur contestation de la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine ;
Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le jeudi 22 juin 2023 à 14H30,
[Fixé les modalités préalables à la vente],
Dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 9 mai 2023, M [L] [E] [U] et Mme [S] [W] ont interjeté appel du jugement. Ils ont complété leur acte par une déclaration rectificative de l'omission d'un intimé en date du 16 mai 2023, qui a fait l'objet d'une jonction sous le numéro 23/03121 par ordonnance du 30 mai 2023.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 30 mai 2023, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] en la personne de son syndic soit la société SJBL, et le comptable responsable du PRS des Hauts de Seine, ce dernier en qualité de créancier inscrit, respectivement par actes du 9 juin 2023 et du 7 juin 2023 délivrés à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique le 16 juin 2023.
Aux termes de leurs conclusions contenues dans l'assignation à jour fixe, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
les juger recevables et bien-fondés en leurs appel et conclusions ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs expressément critiqués dans la déclaration d'appel ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
Fixer le montant de la créance du syndicat des copropriétaires après imputation de tous les règlements effectués par les appelants jusqu'à la date de l'audience devant la cour ;
Echelonner sur 24 mois le montant des dettes des appelants à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
Limiter le taux d'intérêt relatif à cet échelonnement au taux d'intérêt légal ;
Surseoir à statuer sur l'intégralité du litige jusqu'à la fin de l'échelonnement octroyé ;
Juger que la créance du comptable public sera évoquée dans le cadre de la distribution du prix ou d'une éventuelle substitution au créancier poursuivant en cas de désistement à l'issue de l'échelonnement fixé ;
A titre subsidiaire
Juger que les concluants ne sont redevables d'aucune somme au comptable public et, en toute hypothèse, que la part indivise de l'immeuble de Mme [W] ne saurait être saisie par l'administration fiscale.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires poursuivant, agissant par son syndic en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
Dire et juger que le juge de l'exécution de Nanterre devra fixer une date de vente forcée dès connaissance du prononcé du présent arrêt,
Y ajoutant :
Condamner solidairement Mme [S] [W] et M [L] [E] [U] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner encore en tous dépens qui seront inclus en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites des diagnostics immobiliers et leur éventuelle réactualisation, dont distraction au profit de Me Sophie Jean.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable du PRS des Hauts de Seine, intimé en qualité de créancier inscrit, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2023,
A titre subsidiaire :
Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande relative à la contestation de la créance du comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Et par conséquent,
Déclarer irrecevable la demande de M [U] et Mme [W] relative à cette contestation à défaut d'être présentée devant la juridiction compétente,
En tout état de cause :
Condamner M [L] [E] [U] et Mme [S] [W] à payer au comptable public du PRS des Hauts de Seine la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens.
A l'issue de l'audience du 4 octobre 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 9 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Les appelants reprennent les contestations qu'ils avaient soulevées devant le premier juge.
Sur la demande de délais
Ils font valoir qu'ils font le maximum des possibilités que leur laissent leurs ressources pour apurer leur dette à l'égard du syndicat des copropriétaires, que les causes du premier jugement ont été réglées hormis les dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile ; que dans les deux procédures suivantes par deux fois leur avocat a commis des erreurs de procédure ayant empêché l'examen de leurs demandes de délais de grâce ; que dès le 30 mai 2022 ils ont remis au gérant du syndic 10 chèques de 2533,90 euros sans se douter que la créance réclamée serait supérieure de 10 000 euros au montant qu'ils croyaient devoir ; qu'au jour de l'audience d'orientation, 3 de ces chèques avaient pu être honorés. Ils plaident qu'ils ont depuis l'origine réglé près de 50% des condamnations des trois jugements. Avec leurs ressources, ils calculent qu'ils pourraient apurer le solde en 18 mois, 24 pour davantage de souplesse et de sécurité, et leur permettre en parallèle de payer en temps et heure les appels de charge courants, et relèvent que vu l'importance de cette copropriété dont le budget est de 350 000 euros par an, un tel délai n'impacterait pas son fonctionnement.
Le syndicat des copropriétaires s'y oppose catégoriquement en faisant valoir que ces copropriétaires, qui reconnaissent l'ancienneté de leur dette la première condamnation de 2017 portant sur des impayés remontant à 2012, ne règlent toujours pas leurs charges courantes obligeant la copropriété à multiplier les procédures judiciaires ; qu'à septembre 2023, seulement 6 des 10 chèques remis en mai 2022 ont pu être honorés ce qui porte le montant dû au titre du commandement à la somme de 21 592,22 euros étant observé que les charges courantes n'ont pas été payées depuis octobre 2021, ce qui va nécessiter une quatrième procédure en paiement ; que les débiteurs se sont octroyé des délais bien plus importants que ce que la loi permettait de leur accorder, et ce, au préjudice de la copropriété qui n'est pas une banque, et au mépris de toutes leurs obligations de copropriétaires qui jouissent des parties communes et de l'entretien de l'immeuble sans y participer aucunement.
Selon les termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Les appelants, offrent d'apurer leur dette en 24 versements mensuels qui leur paraissent correspondre aux capacités financières du couple et prétendent justifier qu'ils auront les moyens d'honorer leur parole. Cependant, ils reconnaissent l'ancienneté de la dette d'arriéré de charges de copropriété, mais aussi, que leurs comptes sont débiteurs, qu'ils ne sont pas en capacité de régler leurs charges courantes qui leur semblent excessives et il est constant, ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires, qu'au bout de 18 mois, ils n'ont pas été en mesure d'honorer les chèques remis au créancier qui ne représentaient même pas l'intégralité de la créance, qu'ils se proposaient de régler en 10 mois. Un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit en effet donner au créancier l'assurance d'un paiement intégral lui faisant l'économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de délais a à bons droits été rejetée.
Sur la contestation de la créance du RPS des Hautes de Seine
Les appelants pensent qu'il s'agit d'une erreur de débiteur, les ressources de M [U] n'ayant jamais pu générer un montant d'impositions aussi exorbitant et l'adresse à laquelle le PRS localise le débiteur à [Localité 12] lui étant parfaitement inconnue. Ils soutiennent que le juge de l'exécution n'a pas à statuer sur la créance d'un créancier inscrit avant la phase de distribution du prix, de sorte que le premier juge n'avait pas à déclarer leur demande irrecevable à ce titre. Selon eux s'il est fait droit à leur demande d'échelonnement, c'est seulement pour le cas où le PRS demanderait sa subrogation dans les poursuites après désistement du syndicat des copropriétaires, que cette créance devrait être évoquée. Dans cette attente, ils prétendent s'être rapprochés d'un avocat fiscaliste qui étudie leurs possibilités de contestation ou de négociation avec l'administration, et demandent à la cour de débouter le comptable du PRS de ses demandes et de fixer à 0 euro le montant de sa créance, dans la mesure où ils sont parfaitement à jour de leurs impôts.
Le comptable public du PRS des Hauts de Seine relève qu'il est contradictoire de soulever une contestation sur une déclaration de créance au stade de l'orientation de la procédure de saisie immobilière, pour soutenir que le juge de l'exécution ne serait pas compétent pour la trancher avant le stade de la distribution ; que le juge de l'exécution est au contraire tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l'audience d'orientation, et que s'agissant en l'espèce d'une contestation portant sur le principe et le montant de l'impôt, d'une part le délai de contestation prévu par l'article R281-1 du livre des procédures fiscales est expiré, et d'autre part ce contentieux relève exclusivement du juge de l'impôt de sorte que le juge a à bons droits déclaré la demande irrecevable.
La position des appelants est axée sur leur demande de délais de paiement devant emporter un sursis à statuer sur leur contestation de la créance fiscale soit jusqu'à la distribution du prix, soit, en cas de désintéressement du poursuivant, jusqu'à une éventuelle demande de subrogation du comptable public dans les poursuites de saisie immobilière. Mais dès lors que la demande de délais de paiement est rejetée, le juge (et la cour en appel de ses décisions) est tenu de statuer sur les contestations, y compris celles portant sur les déclarations de créance des créanciers inscrits. Mais s'agissant d'une créance soumise au régime de l'article L281 du livre des procédures fiscales, la contestation n'est, en application des articles R 281-1, R281-3-1 et R281-4, pas recevable tant qu'elle n'a pas au préalable été portée devant l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Aussi, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens portant sur le bien-fondé des impositions et la compétence pour statuer sur la réponse de l'administration à ce recours préalable, la demande des débiteurs saisis qui admettent ne pas encore avoir saisi l'administration de tutelle et disent chercher les moyens juridiques restant à leur disposition pour le faire, est irrecevable, le jugement devant être confirmé également sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'orientation de la procédure en vente forcée étant confirmée, c'est au poursuivant qu'il appartient de ressaisir le juge de l'exécution aux fins de nouvelle fixation de la date d'adjudication. Il n'y a donc pas lieu de dire que le juge de l'exécution de Nanterre devra fixer une date de vente forcée dès connaissance du prononcé du présent arrêt.
M [L] [E] [U] et Mme [S] [W] supporteront les dépens d'appel qui seront traités comme frais privilégiés de vente, étant rappelé pour répondre à la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point, que le coût des visites des diagnostics immobiliers et leur éventuelle réactualisation sont des frais de saisie immobilière qui auront vocation à être taxés par le juge avant l'adjudication et ne peuvent être inclus dans les dépens de la présente procédure d'appel.
Enfin, l'équité commande d'allouer à chacun des intimés la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M [L] [E] [U] et Mme [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] agissant par son syndic en exercice la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [L] [E] [U] et Mme [S] [W] à payer au comptable responsable du PRS des Hauts de seine la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [L] [E] [U] et Mme [S] [W] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,