Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de ses pourvois en tant que dirigés contre M. Jérôme X..., assisté de M. Y..., Mme Z..., M. A..., Mmes B... et C..., M. Y..., le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, la SCP Dupont-Cariot-Depaquit et Mme D..., ès qualités ;
Joint les pourvois n° K 09-12. 143 et F 09-15. 382 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 09-15. 382, examinée d'office, après avis donné à la partie comparante, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 125, 612 et 613 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 29 juin 2009 contre une ordonnance rendue par défaut le 18 novembre 2008 par le premier président de la cour d'appel de Caen ;
Attendu cependant que cette ordonnance avait été signifiée par Mme X... à Mme E... le 22 janvier 2009 ;
D'où il suit que le pourvoi, tardif, n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre Mme E... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 09-12. 143 :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 18 novembre 2008), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, ayant dit que Mme E... était, en vertu d'un testament, la bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par Jean-Maurice X... auprès de la société Natio vie, Mme X... a assigné Mme E... en référé pour obtenir, sur le fondement de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, Mme X... établissait par le seul énoncé de la somme qui serait sujette à répétition en cas de réformation du jugement, soit 3 751 325, 60 euros outre les intérêts, les difficultés potentielles que rencontrerait la bénéficiaire de l'exécution provisoire à restituer la somme réglée en cas d'infirmation du jugement ; qu'en imputant à Mme X... la charge de prouver la consistance du patrimoine de Mme E..., preuve qu'elle ne pouvait rapporter qu'en portant atteinte à la vie privée de cette dernière la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et violé l'article 9 du code de procédure civile et l'article 9 du code civil, ensemble l'article 524 du code de procédure civile ;
2° / que les conséquences manifestement excessives s'apprécient en considération des facultés de remboursement du bénéficiaire de l'exécution provisoire ; que l'ordonnance attaquée, qui refuse de se prononcer sur la capacité de Mme E... à rembourser, en cas de réformation, une somme atteignant en capital et intérêts plus de quatre millions d'euros, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve que le premier président a estimé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° F 09-15. 382 ;
REJETTE le pourvoi n° K 09-12. 143 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n° K 09-12. 143 et F 09-15. 382 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST REPROCHE à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Madame F... veuve X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de LISIEUX du 26 août 2008 qui avait dit que Madame Vannick H... épouse E... était, en vertu du testament établi par feu Jean Maurice X..., bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par le défunt ;
AUX MOTIFS QUE « pour soutenir que l'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, Madame F... veuve X... soutient que Madame
H...
épouse E... ne pourrait pas rapporter les sommes en cas de réformation du jugement ; qu'elle ne verse aucune pièce sur le patrimoine ou les difficultés de Madame
H...
épouse E... alors que cette preuve lui incombe ; qu'elle ne prétend pas non plus que le versement de cette somme à Madame
H...
la mettrait dans la gêne ; que la suspension de l'exécution provisoire n'est jamais de droit ; que Monsieur Jean Maurice X... est décédé le 13 mai 2000 et que la procédure dure depuis 10 ans ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner » ;
1. ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fait nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, Madame F... veuve X... établissait par le seul énoncé de la somme qui serait sujette à répétition en cas de réformation du jugement, soit 3. 751. 325, 60 € outre les intérêts, les difficultés potentielles que rencontrerait la bénéficiaire de l'exécution provisoire à restituer la somme réglée en cas d'infirmation du jugement ; qu'en imputant à Madame F... veuve X... la charge de prouver la consistance du patrimoine de Madame
H...
épouse E..., preuve qu'elle ne pouvait rapporter qu'en portant atteinte à la vie privée de Madame
H...
la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et violé l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 9 du Code civil, ensemble l'article 524 du Code de Procédure Civile ;
2. ALORS QUE les conséquences manifestement excessives s'apprécient en considération des facultés de remboursement du bénéficiaire de l'exécution provisoire ; que l'ordonnance attaquée, qui refuse de se prononcer sur la capacité de Madame
H...
à rembourser, en cas de réformation, une somme atteignant en capital et intérêts plus de quatre millions d'euros, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de Procédure Civile ;
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