Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04005 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ6W
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [B] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
Délibéré le 21 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/04005 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ6W
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K] ont commandé le 1er septembre 2014 auprès de la SARL AGL TECHNIC, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 30 400 euros.
L'opération a été entièrement financée par un prêt d'un montant de 30 400 euros, souscrit le même jour par Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K] auprès de la société DOMOFINANCE, remboursable en 145 mensualités, d'un montant de 285,45 euros hors assurance, au TAEG de 4,64 % et au taux débiteur de 4,54 %.
Une fiche de réception des travaux a été signée le 21 octobre 2014.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K] ont fait assigner la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 30 août 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer en les complétant d'observations relatives à la prescription de l'action en nullité, soulevées par la défenderesse. Le conseil des demandeurs évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement et considère que pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L'avocat ajoute que d'après l'arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c'est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c'est désormais à la banque de prouver qu'elle a bien rempli son obligation d'alerte et d'information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d'une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre.
En réponse, la défenderesse relève qu'il s'agit d'une interprétation personnelle aux demandeurs de la décision de la Cour de cassation et qu'en l'espèce le vice du contrat d'achat implique la société venderesse qui n'est pas dans la cause.
Ils demandent au juge de :
Déclarer les demandes de Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondées;
A titre principal,
Condamner la société DOMOFINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 39 963 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux.
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ; Condamner la société DOMOFINANCE à payer aux époux [Z] les sommes : o 9 563 euros au titre des intérêts trop perçus
o 30 400 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
Débouter la société DOMOFINANCE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
In limine litis,
Constater que l'instance est interrompue du fait de la clôture de la procédure de liquidation de la société AGL TECHNIC, puis de sa radiation consécutive, publiée au BODACC, le 30 juin 2019, en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société AGL TECHNIC à la présente procédure.Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société AGL TECHNIC sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société AGL TECHNIC sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE, en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société AGL TECHNIC, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE; A tout le moins, déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite.
À titre principal,
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n'est pas remplie ;En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés, Dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne,Dire et juger en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;Dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenue de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z] née [K] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 30 400 euros en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice,Dire et juger que le couple emprunteur reste tenue de restituer l'entier capital à hauteur de 30 400 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;Dire et juger que le couple emprunteur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société DOMOFINANCE, en tout état de cause, dire et juger qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue ; en conséquence, débouter le couple emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z] née [K] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 30 400 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés, Le Débouter de sa demande de dommages et intérêts,Débouter le couple emprunteur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE, Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,Condamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z] née [K] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveCondamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z] née [K] au paiement à la société DOMOFINANCE, de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de la procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z] née [K] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 467 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera contradictoire.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (1er septembre 2014), il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables postérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société DOMOFINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l'encontre des demandes concernant la responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
S'agissant de l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu'en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription, a fortiori s'agissant de la mise en cause de la responsabilité pour faute de la banque.
I. Sur la demande d'engagement de la responsabilité de la banque
L'article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.
En l'espèce, les époux [Z] estiment que la SA DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d'une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
S'agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur et Madame [Z] soutiennent que la banque a commis une faute en participant au dol commis par le vendeur qui ne leur a pas communiqué l'ensemble des éléments de productivité de l'installation afin de prendre leur décision d'achat en connaissance de cause au regard de la rentabilité de l'installation. Ils considèrent en substance n'avoir eu connaissance de l'absence d'autofinancement et de rentabilité de l'opération qu'à la lecture du rapport d'expertise du 21 juillet 2022.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l'acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l'installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité.
En effet, il n'est pas démontré que la nature de l'opération de pose d'un système de chauffe-eau solaire financé par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d'impôts accordés à cette époque, soit d'une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l'investissement n'ait pu être effectué au moment de la première facture d'électricité.
En l'espèce, Monsieur et Madame [Z] ne produisent aucune facture de leur fournisseur d'énergie, seul document pouvant leur permettre d'évaluer, par comparaison avec les factures précédentes, de la rentabilité ou non de l'installation photovoltaïque.
Ainsi, en ne produisant pas la première facture de revente d'électricité, à la lecture de laquelle ils étaient en mesure de constater que le rendement de leur installation n'était pas celui qu'ils attendaient et donc du préjudice subi, Monsieur et Madame [Z] ne démontrent pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat, de sorte que c'est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ.
Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 1er septembre 2019, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 29 mars 2023 est irrecevable car prescrite.
S'agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Monsieur et Madame [Z] exposent que le bon de commande méconnaît les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu'il ne comprend pas les mentions relatives à la nature et aux caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aux modalités et délais de livraison. Ils soutiennent que la banque en libérant le capital emprunté sans vérifier la validité du contrat de vente a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il est constant que le point de départ de la prescription de la faute de la banque est décalé à la date de la libération des fonds, puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.
En l'espèce, la banque a indiqué que les fonds avaient été débloqués le 22 octobre 2014, soit postérieurement à la date de livraison du matériel intervenue le 21 octobre 2014 selon la fiche de réception des travaux versée au dossier. Les demandeurs ne démontrent pas que la livraison était incomplète.
Ainsi, les fonds ont été débloqués en 2014 et l'assignation a été signifiée en 2023.
Dès lors, le délai pour agir en responsabilité de la société DOMOFINANCE sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 22 octobre 2019, de sorte que l'action introduite en date du 29 mars 2023 sera déclarée prescrite.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque oppose la prescription quinquennale à l'action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 1er septembre 2014, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 1er septembre 2019 mars à minuit.
L'action visant la banque est prescrite depuis le 1er septembre 2019 et par suite irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner le fond.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SA DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l'action abusive formée par le demandeur alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était prescrite.
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
En l'espèce, quand bien même l'action engagée par Monsieur et Madame [Z] était mal fondée, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont fait qu'user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l'intention de nuire.
La SA DOMOFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque, elle sera rejetée, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire dans cette instance.
Ils seront condamnés in solidum à verser à l'organisme bancaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K] à l'encontre de la société SA DOMOFINANCE pour participation à un dol et pour une faute dans le déblocage des fonds ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société DOMOFINANCE formée par Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [Z], née [K] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection