Tribunal Administratif de Nantes, 25 février 2025. 2500503
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2500503
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme D G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, J H A B, F A, I A C et E A, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale aux enfants J H A B, F A, I A C et E A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visa aux fins de leur délivrer les visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : elle s'est montrée diligente depuis l'obtention de son statut de réfugiée ; l'administration lui a opposé le caractère partiel de la réunification sans lui demander la production du jugement de délégation de l'autorité parentale pour le père des enfants alors que le jugement de délégation d'autorité parentale a été produit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier la condition d'urgence, la requérante fait valoir la durée de séparation de la famille ce qui contrevient à son droit à une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, J H A B né le 16 juin 2009, F A né le 16 juillet 2011, I A C né le 31 mars 2017 et E A, né le 2 février 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme G, qui a demandé le statut de réfugiée le 8 décembre 2022 et l'a obtenu le 25 juillet 2023, ne produit, en dehors de quelques photographies issues de captures d'écran à partir de son téléphone portable, aucun élément quant aux liens qu'elle entretient avec ses quatre enfants demeurés au Congo ni aucun élément sur les conditions de vie dans leur pays alors que l'autorité parentale sur ceux-ci lui a été déléguée par jugement du 27 septembre 2024, de manière contemporaine au recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de son recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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