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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-10.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.029

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant résidence Les Grets à Saint-Gervais (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que M. Y... était, avant son mariage, propriétaire par indivis de 2/12ème d'une maison ; qu'au cours du mariage, il a acquis, à titre de propre, 5/12ème supplémentaires de cet immeuble pour un prix payé partiellement au moyen d'un emprunt souscrit avec son conjoint ; Attendu que, pour décider que, M. Y... doit récompense du montant des intérêts de cet emprunt, payés par la communauté, l'arrêt attaqué énonce que si la communauté a effectivement eu la jouissance de la maison, il serait inéquitable de laisser à son passif la lourde charge de ces intérêts ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs pour écarter la règle de droit applicable en la matière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 101 514 francs avec intérêts au jour de la dissolution du mariage, la récompense due par M. Y... à la communauté, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; REJETTE, en conséquence, la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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