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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2023. 22BX02259

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX02259

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a transmis au tribunal administratif de Martinique un courriel du 27 mai 2021 par lequel sa supérieure hiérarchique lui a refusé le bénéfice de jours de récupération. Par une ordonnance n° 2200168 du 19 mai 2022, le président du tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A, représenté par Me Michel, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2022 du président du tribunal administratif de Martinique ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reconstituer ses droits à congés annuels ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance contestée est irrégulière, le premier juge ayant rejeté sa demande comme irrecevable alors qu'elle contenait des conclusions et qu'il était tenu de l'inviter à la régulariser et alors qu'elle vise le code de l'urbanisme; - elle est insuffisamment motivée ; - l'auteur de la décision du 27 mai 2021 n'était pas compétent pour la prendre ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle constitue une sanction déguisée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. En premier lieu, la circonstance que les visas de l'ordonnance attaquée mentionnent le code de l'urbanisme dont les dispositions n'étaient pas applicables au litige, pour regrettable qu'elle soit, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité de l'ordonnance. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Martinique, qui était accompagnée d'un échange de courriels entre sa supérieure hiérarchique et lui au sujet de jours de récupérations dont il souhaitait bénéficier, ne contenait l'exposé d'aucun moyen et n'énonçait aucune conclusion soumise au juge. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux, qui a couru à compter au plus tard de la saisine du tribunal administratif. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge, qui n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en ne requalifiant pas les écritures de M. A et n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa demande, a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, D. ARTUS

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