Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/209
N° N° RG 24/00418 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFGW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Aichat ASSOUMANI, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Septembre 2024 à 14h29 par :
M. [P] [Y]
né le 14 Avril 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Septembre 2024 à 18h34 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 05 septembre 2024 à 24h00;
En l'absence de représentant du préfet de La Préfecture du Calvados, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé , Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 septembre 2024, lequel a été misà disposition des parties,
En présence de [P] [Y], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 septembre 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [G] [K], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Septembre 2024 à 12h00, avons statué comme suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêté du préfet du Calvados du 1er septembre 2024 notifié à M. [P] [Y] le 1er septembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [Y] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant du préfet du Calvados du 4 septembre 2024, reçue le 4 septembre 2024 à 15h06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes ;
Vu le recours à la visioconférence ;
M. [P] [Y] a été placé en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er septembre 2024 à 16h20 et pour une durée de 4 jours.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 5 septembre 2024 à 24h00,
- dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,
- notifié que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Rennes et par requête motivée,
- notifié que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, et par requête motivéé,
- rappelé à M. [P] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
M. [Y] a interjeté appel le 6 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le report de la notification des droits lors du placement en garde à vue au regard de l'état d'alcoolisation de l'intéressé et sur le procès-verbal de constat d'ébriété
L'intéressé se disant [P] [Y] soutient que le délai entre son interpellation et la notification de ses droits est excessif en ce qu'aucune vérification de son état d'ébriété n'a été effectué pendant ce laps de temps et que les éléments de la procédure ne permettraient pas de s'assurer qu'il n'était pas en mesure d'en recevoir notification plus tôt.
Réponse de la cour :
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits et il est de jurisprudence constante que l'état d'ivresse constitue une circonstance insurmontable, empêchant la notification des droits au gardé à vue qui doit être en mesure d'en comprendre la portée (Crim. 7 décembre 2011), et que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'en être informée.
En l'espèce, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour vol de sacoche sur la voie publique, l'intéressé, sans domicile fixe, a été interpellé à 3 h 00 le 1er septembre 2024 [Adresse 3] à [Localité 2] avec la sacoche autour du cou et a été placé en cellule de dégrisement.
M. [Y], qui était agité et non coopératif, présentait une alcoolémie de 0,82 milligramme d'alcool par litre d'air expiré le 1er septembre 2024 à 3 h 20 de sorte qu'il a été décidé par l'officier de police judiciaire de différer la notification des droits, laquelle a été effectuée le 1er septembre 2024 à 10 h 50, avec effet rétroactif à 3 h 00, heure de son interpellation.
Le taux d'alcoolisation a été constaté dans un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire qui a été versé en procédure, le différé des droits ayant ordonné au visa de l'ébriété de l'intéressé, aucun grief ne pouvant donc être tiré de ce chef.
Il a refusé l'examen médical par le docteur [E] à 7 h 25.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, par des motifs que la cour adopte, il n'est pas exigé que soit fournie une nouvelle mesure de l'état d'alcoolémie au moment de la notification dès lors qu'il appartenait à l'officier de police judiciaire d'évaluer l'aptitude de l'intéressé à comprendre la portée de ses droits, l'état de complet dégrisement constituant un fait matériel soumis à son appréciation et aucun élément ne venant contredire que cet état était acquis plus tôt en début de journée, l'examen médical ayant été refusé par M. [Y].
Le moyen ne peut prospérer et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la notification des droits dans une langue comprise par l'intéressé
M. [Y] soutient qu'il ne comprend pas bien le français et qu'il était dépourvu de la présence d'un interprète lors de la notification de ses droits à 10 h 50.
Réponse de la cour :
Il a été à juste titre retenu que la procédure a démontré que l'intéressé séjournait sur le territoire Français depuis plusieurs années où il exerce une activité professionnelle non déclarée, qu'il est assigné à résidence depuis 7 février 2024 mais n'est jamais venu pointer à l'hôtel de police de [Localité 2], qu'il a émargé cette décision sans recours à un interprète après son audition du 4 février 2024 sans recours à un interprète, que lors de la notification des droits, M. [Y], habitué des procédures judiciaires, n'a pas émis d'objection à sa compréhension du français, laquelle objection n'a été formulée qu'à 12 h10 après son entretien avec son avocat, l'interprète ayant alors été requis pour la suite des actes de la procédure.
Il s'ensuit la notification des droits a été faite dans une langue que M. [Y] comprenait et qu'aucun grief ne peut être tiré de ce chef.
Le moyen ne peut prospérer et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l'absence de vérification de la dangerosité de la gélule de Prégabaline Mylan 200mg ingérée par l'intéressé lors de son interpellation
M. [Y] que l'officier de police judiciaire ne s'est pas assuré que le médicament ingéré par lui au moment de son interpellation ne présentait pas de danger pour la santé de celui-ci.
Réponse de la cour :
La gélule de prégabaline Mylan 200 mg a été ingérée volontairement par M. [Y] au moment de son interpellation, les policiers l'ayant mis au sol pour l'empêcher d'avaler deux gélules supplémentaires en sa possession.
Destiné à calmer les troubles anxieux, l'ingestion d'un comprimé peut provoquer de la somnolence et n'était pas de nature à mettre en péril la santé de l'intéressé, ce point n'était pas contredit, qui a par ailleurs refusé l'examen médical.
M. [Y] ne saurait soutenir, sans aucun élément à l'appui de sa thèse, que l'ingestion de cette gélule appelait d'être contrôlée tout en soutenant qu'il était apte à recevoir la notification de ses droits plus tôt dans la matinée.
Le moyen ne peut prospérer et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l'information des procureurs de la République du transfert de l'intéresse du centre de rétention administratif de [Localité 2] vers celui de [Localité 4]
M. [Y] soutient que l'information du transfert est tardive, ayant empêchant les procureurs de la République d'exercer leur contrôle.
Réponse de la cour :
L'article L.553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que "En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents."
En l'espèce, M. [Y] a été transféré le 3 septembre 2024 vers le centre de rétention de [5] où il est arrivé à 16 heures 45.
Il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes ont bien été avisés de ce transfert, et ce par courriel du 4 septembre 2024 à 9 heures 05.
Cette information n'est pas tardive et n'a pas vicié la procédure.
Le moyen ne peut prospérer et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur le fond
L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L'article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la préfecture du Calvados justifient de démarches auprès du consulat d'Algérie dont M. [Y] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d 'identité. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d ' éloignement.
Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d'un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a fait droit à la requête du préfet du Calvados.
Les demandes de M. [Y] au titre des frais de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 5 septembre 2024,
Rappelle à M. X se disant [P] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rejette le surplus des demandes
Fait à Rennes, le 07 Septembre 2024 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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