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Cour de cassation, 26 mars 2019. 19-80.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.127

Date de décision :

26 mars 2019

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Texte intégral

N° N 19-80.127 F-D N° 765 VD1 26 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Croizier ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... H..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 décembre 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, vol en réunion et escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte le 23 septembre 2016 contre M. H... des chefs de viol, vol en réunion et escroquerie, pour lesquels il a été mis en examen ; que le juge d'instruction a ordonné, le 19 septembre 2018, sa mise en accusation de ces chefs et son renvoi devant la cour d'assises de la Sarthe ; que M. H... a relevé appel de cette ordonnance ; En cet état ; Sur le 1er moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, subsidiairement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. M... H... ; " aux motifs que les éléments du dossier d'information ont été synthétisés dans l'ordonnance rendue le 19 septembre 2018 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Mans ; qu'il convient de reproduire ci-après cet exposé (etc) ; "1°) alors que l'effectivité du double degré de juridiction suppose que la juridiction d'appel statue en toute impartialité tant sur la qualification des faits ou l'application de la règle de droit que sur l'établissement des faits ; que, décrivant les faits qu'elle retenait pour ordonner la mise en accusation de M. H..., la chambre de l'instruction a repris intégralement et exactement la description des faits retenue par l'ordonnance qu'il avait frappée d'appel par ledit exposant, révélant ainsi une grave carence d'impartialité ; "2°) alors que, l'impartialité in petto est insuffisante si elle est manifestement contredite par l'apparence ; que la chambre de l'instruction, quand bien même il serait considéré qu'elle pourrait être impartiale in petto tout en reprenant intégralement et exactement la description des faits retenus par l'ordonnance frappée d'appel, s'est prévalue explicitement d'une telle reprise, manifestant ainsi une grave carence d'apparence d'impartialité" ; Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir repris intégralement l'exposé des faits tel que rédigé par le juge dont la décision était contestée, a, par motifs propres, relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. H... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, vol en réunion et escroquerie ; Que les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Attendu que, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que l'omission, par la chambre de l'instruction, dans le dispositif de l'arrêt, de précision relative à la cour d'assises devant laquelle elle a renvoyé l'accusé relève d'une pure erreur matérielle, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire, de dire que ladite juridiction est la cour d'assises de la Sarthe ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; DIT que la juridiction compétente pour juger l'accusé est la cour d'assises de la SARTHE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. VIOLEAU, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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