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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-10.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.921

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme AUDOUBERT ET FILS, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), impasse Barthère, 2°/ la société anonyme BECOB, dont le siège est à Paris (17ème), ..., 3°/ la société anonyme BOIS IMPORT, dont le siège est à Dunkerque (Nord), Tour de Reuze, rue Louis Lemaire, 4°/ la société BOIS DES TROIS PORTS, dont le siège social est Port Saint-Louis du Rhône (Rhône), zone industrielle (Bouches-du-Rhône), 5°/ la société anonyme Etablissements CHARRIN, dont le siège est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), 6°/ la société anonyme Leon FOURNET, dont le siège est à Jassans Riottier (Ain), 7°/ la société anonyme INDUBOIS, dont le siège est à Sète (Hérault), ..., 8°/ la société anonyme PA JULLIER et Cie, dont le siège social est à Gardane (Bouches-du-Rhône), zone industrielle La Palum, 9°/ la société anonyme LITTORALE DES BOIS ET DERIVES, dont le siège est à Sète (Hérault), ..., 10°/ la société anonyme MALLO BOIS, dont le siège est à Meguisheim (Haut-Rhin), ..., 11°/ la société anonyme MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, dont le siège est à Béziers (Hérault), ..., 12°/ la société anonyme MIDI BOIS, dont le siège social est à Sète (Hérault), ..., 13°/ la société anonyme RHODANIENNE DES BOIS, dont le siège est ..., 14°/ la société anonyme SCIAGES ET GRUMES, dont le siège est à Paris (8ème), ..., 15°/ la société SOPA, société de distribution de produits d'Afrique, dont le siège est à Port Saint-Louis du Rhône (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, 16°/ la société VETTER ET FILS, département bois, dont le siège est à Sète (Hérault), quai des Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit : 1°/ de la Société ivoirienne de navigation maritime (SIVOMAR), société anonyme de droit ivoirien, dont le siège social est à Abidjan (Côte d'Ivoire), BP. 1395, 2°/ de la société SCAC Transports internationaux, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme A..., M. Edin, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat des sociétés Audouret et fils, Becob, Bois Import, Bois des Trois Ports, des établissements Charrin, Léon Fournet, Indubois, PA Jullier et Cie, Littorale des Bois et Dérives, Mallo Bois, Méridionale des Bois et Matériaux, Midi Bois, Rhodanienne des Bois, Sciages et Grumes, Sopa et Vetter Fils, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des sociétés SIVOMAR et SCAC Transports internationaux, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1986), la société Audoubert et fils et quinze autres sociétés destinataires de cargaisons de bois (les sociétés destinataires) ont assigné devant le tribunal de commerce de Sète la Société ivoirienne de navigation maritime (SIVOMAR), transporteur maritime, et la SCAC, consignataire du navire, en demandant leur condamnation à leur rembourser le montant de paiements dont ils estimaient que la charge leur avait été imputée à tort et qui se rapportaient à l'application du "facteur d'ajustement monétaire", à une majoration de 3 % au titre de fret à destination et au supplément de frais de manutention dit "surtaxe portuaire" ; que le tribunal a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société SIVOMAR qui invoquait une clause du connaissement attribuant compétence à une juridiction ivorienne ; Attendu que les sociétés destinataires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé à l'encontre de cette décision alors, selon le pourvoi, que ni la surtaxe portuaire, qui s'analyse comme un supplément de frais de manutention, ni la majoration de 3 % pour fret à destination, laquelle est la sanction d'une pénalité de retard au déchargement, ni enfin la somme réclamée par application du "facteur d'ajustement monétaire" qui a trait à la monnaie de paiement du prix du transport, ne constituent des annexes du contrat de transport et, de ce fait, ne peuvent bénéficier de la clause attributive de compétence contenue dans le connaissement, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil en faisant application des dispositions du connaissement à des opérations qui y échappaient ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que l'application du facteur d'ajustement monétaire se rattachait directement à la détermination du prix du transport, de même que sa majoration en raison du retard des destinataires à prendre livraison? et que la "surtaxe portuaire", s'analysant comme un supplément de frais de manutention, devait être incluse dans les "frais annexes du contrat de transport" ; qu'elle en a déduit? à bon droit, dès lors que seul était en cause l'imputation de la charge du paiement litigieux, qu'il y avait lieu d'appliquer à un litige s'y rapportant la clause attributive de compétence incluse dans le connaissement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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